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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02458

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 07 juin 2024, 24/02458


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me V. DAUGY
- Me E. SEIFERT
- Me M. GUILLAIN
- Me N. TORDJMANN
- La S.A.S. FRANCE CONTINUE - AMWORLD
- Me M. BISE-BLAINEAU
- Me E. DUFOUR
- Me E. DECHEZLEPRÊTRE

Copies exécutoires délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me E. SEIFERT
- Me M. GUILLAIN
- Me N. TORDJMANN
- La S.A.S. FRANCE CONTINUE - AMWORLD
- Me M. BISE-BLAINEAU
- Me E. DUFOUR
- Me E. DECHEZLEPRÊTRE

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â

– 

PCP JCP référé

N° RG 24/02458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GD2

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024


DEM...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me V. DAUGY
- Me E. SEIFERT
- Me M. GUILLAIN
- Me N. TORDJMANN
- La S.A.S. FRANCE CONTINUE - AMWORLD
- Me M. BISE-BLAINEAU
- Me E. DUFOUR
- Me E. DECHEZLEPRÊTRE

Copies exécutoires délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me E. SEIFERT
- Me M. GUILLAIN
- Me N. TORDJMANN
- La S.A.S. FRANCE CONTINUE - AMWORLD
- Me M. BISE-BLAINEAU
- Me E. DUFOUR
- Me E. DECHEZLEPRÊTRE

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP référé

N° RG 24/02458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GD2

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024

DEMANDEUR
La Société Civile THILAUNIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent DAUGY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0042

DÉFENDEUR et DEMANDEUR à l’intervention forçée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée EMETH GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel SEIFERT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0179, substitué par Me Virginie TECHEREL, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0150
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GD2

DÉFENDEUR
La Société Anonyme La Compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Noémie TORDJMAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0124, substituée par Me Joy PEGO, Avocate au Barreau de PARIS

INTERVENANTES FORÇÉES EN DÉFENSE
La Société par Actions Simplifiée FRANCE CONTINUE - AMWORLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La Société Anonyme ROCHE BOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel BISE-BLAINEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0780
La Société Européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Edouard DUFOUR, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0133, substitué par Me Muriel LE QUEAU, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRÊTRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1155, substituée par Me Rémy PEREZ, Avocat au Barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DÉFENSE
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique DMC ROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0780

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [R] est locataire d’un appartement appartenant depuis le 23 mai 2017 à la SC THILAUNIC, situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], lequel est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de problèmes de pression sur le réseau d’alimentation d’eau, Madame [H] [R] a fait assigner le 5 janvier 2024 la SC THILAUNIC, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins, en substance, d’obtenir la réduction et la séquestration de son loyer et de ses charges locatives, la réalisation de travaux de remise en état du réseau et une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 1er février 2024, la SC THILAUNIC a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et l’assureur de celui-ci, la SA la Compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, en intervention forcée pour la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 6 et 15 février 2024, la SC THILAUNIC a fait assigner Madame [H] [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et l’assureur de celui-ci, la SA la Compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 143 à 154, 234 et suivants, 834 du code de procédure civile, L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, ordonner une expertise afin de :
- déterminer la réalité, la date d’apparition, l’origine et les causes des désordres allégués par Madame [H] [R],
- décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût et la durée à l’aide de devis fournis par les parties,
- donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les préjudices subis et les éventuelles responsabilités.

L’affaire appelée à l’audience du 25 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024, afin de permettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de mettre en cause le propriétaire et le locataire des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble dont pourraient provenir les problèmes allégués par Madame [H] [R].

Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner la SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, la SA ROCHE BOBOIS, qui en est locataire, la SE CHUBB EUROPEAN GROUPE, assureur de celle-ci, et la SA ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires en 2019, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile, 1240 du code
civil, L.113-1 du code des assurances et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
- ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée par la SC THILAUNIC,
- rendre opposables à la SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, à la SA ROCHE BOBOIS, à la SE CHUBB EUROPEAN et à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise sollicitées,
- condamner la SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, la SA ROCHE BOBOIS, la SE CHUBB EUROPEAN et la SA ALLIANZ IARD à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

À l’audience du 25 avril 2024, la SC THILAUNIC, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation, soulignant l’urgence de la situation, la cause des désordres allégués par la locataire n’étant toujours pas connue, et celle-ci ayant cessé de régler tout loyer depuis plus de dix mois, au point que sa dette locative s’élève à plus de 35.000 euros.

Madame [H] [R], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, qui est nécessaire, selon elle. Elle indique ne plus pouvoir occuper les lieux, étant privée de chauffage.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, a émis toutes protestations et réserves, estimant toutefois qu’une expertise serait à même de déterminer l’origine des désordres.

La SA la Compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et au terme desquelles elle a conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, au rejet des demandes dirigées contre elle par la SC THILAUNIC et à la condamnation de celle-ci aux dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que la demande d’expertise formée par SC THILAUNIC ne présente aucun caractère d’urgence, se heurte aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui conditionne la mesure d’instruction, à l’absence d’une action antérieure au fond opposant les mêmes parties, alors qu’en l’espèce, cette action existe, qu’une action au fond engagée à son encontre est manifestement vouée à l’échec, les faits dommageables allégués par Madame [H] [R] remontant à 2017, alors qu’elle n’est l’assureur du syndicat des copropriétaires que depuis le 1er janvier 2020.

La SA la Compagnie ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.

La SA ROCHE BOBOIS et la SASU DMC ROCHE, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’elles ont développées oralement et au terme desquelles elles ont conclu, à titre principal, à la mise hors de cause de la SA ROCHE BOBOIS qui a cédé son droit au
bail à la SASU DMC ROCHE, à l’intervention volontaire de cette dernière dans la procédure, au rejet des demandes dirigées contre elle. Subsidiairement, la SASU DMC ROCHE a émis les plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Elle fait valoir qu’aucun élément produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne permet de supposer que les désordres allégués par Madame [H] [R] trouveraient leur cause dans le système de climatisation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble, que le syndicat des copropriétaires n’a pas attrait dans la cause les autres copropriétaires, alors même que la dernière expertise amiable concluait à la nécessité de procéder à des investigations sur le réseau collectif de distribution d’eau de l’immeuble.

La SA CHUBB EUROPEAN, représentée par son conseil, a conclu, à titre principal, au rejet des demandes d’appel en garantie de la SC THILAUNIC et a déclaré faire toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce, s’agissant, d’une part, d’une demande d’expertise formée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur et, d’autre part, d’une demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer communes les opérations d’expertise au copropriétaire et au locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et à l’assureur de ce dernier, et à les voir condamner à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, il existe un lien tel entre les deux litiges qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24-02458 et 24-03914.

Sur l’intervention de la SASU DMC ROCHE et la mise hors de cause de la SA ROCHE BOBOIS

Il convient, en application de l’article 329 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SASU DMC ROCHE, qui est l’actuelle locataire des locaux commerciaux situés au rez-de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 5] dont pourraient provenir les désordres allégués par la locataire de la SC THILAUNIC.

La mise hors de cause de la SA ROCHE BOBOIS est, en revanche, prématurée dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de renouvellement de bail conclu le 12 juin 2023 entre la SASU France CONTINUE-AMWORLD et la SASU DMC ROCHE, que la SA ROCHE BOBOIS était locataire de ces mêmes locaux jusqu’en juin 2023 et que les désordres allégués seraient apparus antérieurement à cette date.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la SA la Compagnie AXA FRANCE IARD, l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En revanche, comme elle le soutient à juste titre, l’absence de tout procès au fond constitue une condition d'ouverture de l'action, de sorte que le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 précité, si le juge du fond est déjà saisi d’une action opposant les mêmes parties, et ayant le même objet, en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

La saisine du juge des référés n’est pas interdite lorsque l’instance au fond, déjà engagée, est distincte par son objet de celle en vue duquel l’instance en référé, aux fins d’expertise, est formée. Il est, en outre, nécessaire que les éléments de preuve susceptibles d’être recueillis en référé n’aient pas vocation à être utilisés dans l’instance déjà engagée au fond.

Enfin, dès lors qu’une instance au fond est engagée, fût-ce devant une juridiction ne comportant pas de mise en état, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables. Il appartient, en ce cas, au juge saisi au fond de l’affaire de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’instruction.

En l’espèce, l’instance au fond engagée par Madame [H] [R] le 5 janvier 2024 à l’encontre de la SC THILAUNIC, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, aux fins de voir ordonner la réduction et la séquestration de son loyer et de ses charges locatives, et la réalisation de travaux de remise en état du réseau d’alimentation d’eau de son logement, se fonde sur un défaut de jouissance paisible des lieux, due à des pertes de pression sur ce réseau la privant d’eau.

L’expertise sollicitée en référé par le défendeur à l’action au fond a pour objet de déterminer la réalité, la date d’apparition, l’origine et les
causes de ces pertes de pression. Les éléments de preuve susceptibles d’être réunis, dans le cadre de l’expertise sollicitée, ont donc vocation à être utilisés dans l’instance au fond qui est engagée et il est manifeste que l’instance en référé engagée par la SC THILAUNIC, afin de voir ordonner une expertise, a été engagée en réponse à l’assignation au fond qui lui a été délivrée.

La condition tenant à l'absence de tout procès au fond n'est donc pas remplie au jour de l’introduction de l’instance en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. La demande d’expertise sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à se voir garantir par la SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, la SA ROCHE BOBOIS, la SE CHUBB EUROPEAN et la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui seront rejetées comme étant prématurées, au vu des éléments du dossier, l’objet de l’expertise sollicitée, qui n’est pas ordonnée, étant de donner tous éléments de nature à permettre au tribunal les éventuelles responsabilités.

Sur les demandes accessoires

La SC THILAUNIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe :

Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24-02458 et 24-03914,

Déclarons recevable l’intervention de la SASU DMC ROCHE ;

Déboutons la SAS ROCHE BOBOIS de sa demande de mise hors de cause ;

Déboutons la SC THILAUNIC de sa demande d’expertise ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir garantir par la SASU FRANCE CONTINUE-AMWORLD, la SA
ROCHE BOBOIS, la SE CHUBB EUROPEAN et la SA ALLIANZ
IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la SC THILAUNIC à payer à la SA la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SC THILAUNIC aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02458
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.02458 ?
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