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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02044

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 07 juin 2024, 24/02044


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Maitre Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Monsieur [M] [S] [C]
Monsieur [B] [S] [C]
Madame [H] [S] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02044
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7C

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “L’AGRIANTHE”- [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1

]
représentée par Maitre Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE,


DÉFENDEURS

Monsieur [M] [S] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Maitre Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Monsieur [M] [S] [C]
Monsieur [B] [S] [C]
Madame [H] [S] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02044
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7C

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juin 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “L’AGRIANTHE”- [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [S] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [S] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [S] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

[Y] [G], Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 07 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7C

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [S] [C] [M], Monsieur [S] [C] [B] et Madame [S] [C] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
leur condamnation à payer chacun la somme provisionnelle de 5 527,22 euros au requérant,leur condamnation solidaire à payer chacun la somme de 1 000 euros au requérant à titre de dommages et intérêts,leur condamnation solidaire à payer la somme de 2 000 euros au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que la SCI DES PALMIERS a été condamnée par jugement du 14 mars 2023 à payer la somme de 14 153,46 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété relatives aux lots dont elle est propriétaire, que des mesures d'exécution aux fins de recouvrement de cette somme ont été vainement menées et que dès lors, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, les défendeurs sont tenus au paiement de cette dette puisqu'ils sont les trois associés à parts égales de la SCI.

À l'audience du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé qu'il demandait une provision à hauteur de 1000 euros au total au titre des dommages et intérêts.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, s'agissant de Monsieur [S] [C] [M] et de Monsieur [S] [C] [B] et à étude, s'agissant de Madame [S] [C] [H], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024 et prorogée au 07 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l'espèce, la SCI DES PALMIERS a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Nice le 14 septembre 2023 à payer au syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2] les sommes de 14 153,46 euros au titre des charges de copropriété et provisions sur charges arrêtées au 03 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022, 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires entend recouvrer le paiement de ces sommes auprès des défendeurs qui détiennent effectivement, selon les statuts produits, la totalité des parts sociales de la SCI, à hauteur de 12 000 euros chacun.

Il apparaît néanmoins que la saisie-attribution effectuée par le syndicat des copropriétaires auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] le 15 novembre 2023 est l'unique diligence qu'il a accomplie et qu'elle ne saurait suffire à caractériser l'existence de poursuites infructueuses à l'encontre de la SCI préalable à la poursuite du paiement des dettes sociales par les associés.

En effet, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de la SCI, dont il n'est pas démontré par le requérant qu'elle ne détient pas d'autres comptes bancaires ou d'autres actifs, alors même que selon l'extrait pappers du 13 janvier 2024, elle est toujours active et qu'elle a pour objet la gestion et de location immobilière.

L'obligation apparaissant ainsi contestable, non-lieu à référé sera prononcé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2], y compris celle tendant à la condamnation des associés au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, leur responsabilité n'étant pas retenue à ce stafe.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera ainsi débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit au regard de l'article 514-1 du code de procédure civile et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes prinicpales formées par le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2],

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires "L'AGRIANTHE" [Adresse 2] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/02044
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.02044 ?
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