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07/06/2024 | FRANCE | N°23/08009

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 07 juin 2024, 23/08009


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZP

N° MINUTE : 5/2024







JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocats au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [A

dresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZP

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocats au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AZP

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [V] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire le 9 mai 2022 portant sur une somme en principal de 6.105,22 euros ; puis elle a fait assigner Monsieur [V] [O] le 12 octobre 2023, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 8 mars 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au préjudice du locataire du fait de ses manquements à son obligation principale de locataire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du défendeur des lieux qu'il occupe ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- condamner Monsieur [V] [O] à la somme de 4.195,48 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 1er mars 2024, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ;
- condamner Monsieur [V] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des taxes et charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le juge des contentieux de la protection a invité le conseil de [Localité 3] HABITAT OPH à lui faire part de sa position sur l'octroi de délais d'office au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Le conseil de [Localité 3] HABITAT OPH a indiqué qu'il entendait solliciter en l'espèce des délais suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois.

Monsieur [V] [O], cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de location conclu le 16 juillet 2021, portant sur le logement situé [Adresse 2],

Vu le commandement de payer en date du 9 mai 2022 portant sur une somme en principal de 6.105,22 euros,

Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 11 mai 2022,

Vu la notification de l'assignation au Préfet le 13 octobre 2023,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s'expose néanmoins à ce qu'un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion :

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement de payer porte sur une somme en principal de 6.105,22 euros et vise un délai de deux mois pour s'acquitter du paiement de cette somme.

L'examen des relevés de compte laisse apparaître que des versements et régularisations ont été opérés au cours de cette période à hauteur de 7.092,40 euros.

Il s'avère ainsi que les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande tendant à constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ainsi que ses demandes tendant à voir autoriser l'expulsion de Monsieur [V] [O] et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement de la dette de loyer :

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [V] [O] reste redevable de la somme de 4.195,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, après déduction des frais indûment réclamés.

Dès lors, Monsieur [V] [O] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "

En l'espèce, l'examen du relevé locatif laisse apparaître une reprise du versement intégral du loyer courant.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de délais selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les frais et dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.

Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les causes du commandement de payer du 9 mai 2022 ont été acquittées dans le délai imparti et que la clause résolutoire n'est donc pas acquise ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 4.195,48 euros au titre des loyers et charges au 1er mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [V] [O] des délais de paiement et l'autorise à se libérer de sa dette en 27 échéances mensuelles d'un montant de 150 euros chacune, suivies d'une 28ème et dernière échéance représentant le reliquat de la dette ;

DIT que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08009
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.08009 ?
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