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07/06/2024 | FRANCE | N°23/06021

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 07 juin 2024, 23/06021


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me H. CASSEL
- Me D. TICHADOU
- Me N. BUNIAK
- Me Ch. FRANTZ

Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : - Me H. CASSEL

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 23/06021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEC

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [V] divorcée [T], demeurant [Adresse 2]
re

présentée par Me Hervé CASSEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0049, substitué par Me Cyriac DUHEM, Avocat au Barreau de PARIS


DÉFENDEURS et DEMANDEURS à l’intervention fo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 07/06/2024
à : - Me H. CASSEL
- Me D. TICHADOU
- Me N. BUNIAK
- Me Ch. FRANTZ

Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : - Me H. CASSEL

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/06021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEC

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [V] divorcée [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0049, substitué par Me Cyriac DUHEM, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS et DEMANDEURS à l’intervention forcée :
Madame [I] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0738, substituant Me David TICHADOU, Avocat au Barreau de NICE
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rébecca ICHOUA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0738, substituant Me David TICHADOU, Avocat au Barreau de NICE

DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], ayant pour Syndic le Cabinet [W] (Société Anonyme), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, Avocate au Barreau de PARIS, vestitiaire : #C1260, substituée par Me Nicolas BOUCHARD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0219
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/06021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEC

INTERVENANTE FORCÉE EN DÉFENSE
La Société Anonyme à conseil d’administration [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chloé FRANTZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E348

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mai 2018, Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [I] [J] ont donné en location à Madame [S] [V] un appartement en duplex situé au 5ème étage gauche de l’immeuble du [Adresse 2], lequel est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble, Madame [S] [V] a fait assigner les 11 et 13 juillet 2023 ses bailleurs, les époux [U], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins, en substance, d’obtenir la condamnation des époux [U] à réaliser des travaux de remise en état de la toiture et de son logement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à lui payer, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, une provision de 42.700 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des loyers réglés, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a, en outre, sollicité la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment pour permettre aux époux [U] de mettre en cause la SA [W], à laquelle ils ont confié la gestion de leur bien.

C’est dans ces conditions que les époux [U] ont fait assigner le 16 janvier 2024, en intervention forcée, la SA [W] afin de voir :
- ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée par leur locataire,

- condamner la SA [W] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 26 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2024, au cours de laquelle Madame [S] [V], représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, les travaux de réfection de la toiture ayant été réalisés, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [U] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qu’elle a portée à 4.000 €, et des dépens.

Les époux [U], représentés par leur conseil, ont accepté le désistement de Madame [S] [V] mais ont maintenu leurs demandes de condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils se sont désistés de leur instance à l’égard de la SA [W].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a soulevé la nullité de l’assignation que lui a fait délivrer Madame [S] [V], comme dépourvue de fondement juridique, s’est désisté de l’intégralité de ses demandes, sauf de celle tendant à la condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SA [W], représentée par son conseil, a accepté le désistement d’instance des époux [U] à son encontre et s’est désistée des demandes au titre des frais irrépétibles contre ceux-ci.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de leurs conclusions que leur conseil respectif ont développées oralement à l’audience.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce, s’agissant, d’une part, d’une demande de réalisation de travaux formée par une locataire à l’encontre de son bailleur et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel se situe

l’appartement donné en location et, d’autre part, d’une demande des bailleurs à l’encontre d’une société qui est à la fois le syndic de copropriété et la gestionnaire du bien litigieux, il existe un lien tel entre les deux litiges qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros de RG 23-06021 et 24-01607.

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

S’agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu’en vertu des articles 114 et 115 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, Madame [S] [V] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ni dans son acte introductif d’instance, ni dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2024. Elle se plaint d’infiltrations en provenance de la toiture et du défaut de réalisation des travaux de réfection de celle-ci votée en assemblée générale. Toutefois, elle n’indique pas que le toit est une partie commune et sur quel fondement juridique la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée.

En conséquence, les écritures de Madame [S] [V] ne permettant pas de définir le fondement juridique de son action, à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], il convient de prononcer la nullité de l’assignation que lui a fait délivrer celle-ci le 13 juillet 2023.

Sur les demandes principales

Il convient de donner acte à l’ensemble des parties qu’elles se désistent de leurs demandes principales et ne maintiennent que leurs demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile et de constater que ce désistement est parfait comme ayant été accepté par les défendeurs.

Sur les demandes accessoires

Il convient de relever que les travaux de réfection de la toiture, à l’origine des infiltrations d’eau de pluie dans le logement de Madame [S] [V], n’ont débuté qu’en novembre 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation et après de nombreuses mises en demeure de la part de Madame [S] [V].

Il convient, en conséquence, de condamner les époux [U], avec

lesquels seule Madame [S] [V] a un lien de droit, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter leur demande, sur le même fondement, dirigée à l’encontre de Madame [S] [V] ainsi que celle formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Les époux [U], partie perdante, supporteront les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe :

Ordonnons la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23-06021 et 24-01607 ;

Prononçons la nullité de l’assignation délivrée par Madame [S] [V] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 13 juillet 2023 ;

Donnons acte à l’ensemble des parties qu’elles se désistent de leurs demandes principales ;

Condamnons Monsieur [H] [U] et son épouse, Madame [I] [J], à verser à Madame [S] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Monsieur [H] [U] et son épouse, Madame [I] [J], aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/06021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/06021
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.06021 ?
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