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07/06/2024 | FRANCE | N°23/03732

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 07 juin 2024, 23/03732


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AGUTTES


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROSANO

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/03732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEB

N° MINUTE :
4 JCP






JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEURS
Madame [L] [E],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [E],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [W] épouse [B],
demeurant

[Adresse 4]
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître ROSANO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A727

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [H],
demeurant [Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AGUTTES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROSANO

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/03732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEB

N° MINUTE :
4 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDEURS
Madame [L] [E],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [E],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [W] épouse [B],
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître ROSANO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A727

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [H],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître AGUTTES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0765

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03732 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXEB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 février 1999, à effet au 1er janvier 1999, Monsieur [E] et Madame [W] ont donné à bail à Monsieur [Z] [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, Madame [L] [E], Madame [A] [E], Monsieur [S] [E], Madame [K] [W] épouse [B] et Madame [T] [E] (l'indivision [E]) ont fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 31 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [L] [E], Madame [A] [E], Monsieur [S] [E], Madame [K] [W] épouse [B] et Madame [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
valider le congé pour reprise notifié le 25 mai 2022,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] [H] et de tous occupants de son chef, immédiatement et ce, avec l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble au choix du bailleurs aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [I] [H],condamner Monsieur [Z] [I] [H] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant, augmenté des charges, jusqu'à ce qu'il ait définitivement quitté les lieux,rejeter toute demande de délai,condamner Monsieur [Z] [I] [H] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 24 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 7 mars 2024.

A l'audience du 7 mars 2024, l'indivision [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Z] [I] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de l'indivision [E] et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.

La prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n'étant toutefois pas édictée à peine de nullité.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le bail consenti à Monsieur [Z] [I] [H] a commencé à courir le 1er janvier 1999 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit le 1er janvier 2002 par période de 3 ans suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 1er janvier 2020, pour expirer le 31 décembre 2022 à minuit.

Un congé pour reprise lui a été signifié par acte d'huissier délivré le 25 mai 2022, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.

Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il sera en outre relevé que le congé délivré précise, conformément à l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le motif sur lequel il est fondé, ainsi que l'identité du repreneur : à savoir « reprise des lieux que vous occupez pour y faire habiter Madame [E] [A] [V] [Y] demeurant actuellement aux USA au [Adresse 3] en Californie. Le caractère réel et sérieux de ce congé est justifié par le fait que Madame [E] [A] demeurant actuellement aux Etats-unique d'Amérique souhaite revenir vivre en France ».

Est contesté le caractère sérieux et légitime du motif évoqué. Monsieur [Z] [I] [H] soutient que la motivation laconique du congé ne remplit pas les conditions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, il ajoute que la configuration des lieux, à savoir, une pièce de 12 m2 et des toilettes communes, et l'absence d'élément sur la situation personnelle de la bénéficiaire de la reprise permet d'affirmer que le congé est frauduleux.

La décision de reprendre le logement pour l'habiter constitue en elle-même le motif suffisant du congé. Monsieur [Z] [I] [H] n'apporte d'élément de nature à démontrer l'existence d'une fraude.

Dès lors, le caractère réel et sérieux de la décision de reprise est démontré, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer. Le bailleur n'a pas non plus à justifier du besoin de relogement du bénéficiaire du congé.

Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 31 décembre 2022 à minuit.

Sur l'expulsion

Monsieur [Z] [I] [H] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 31 décembre 2022 à minuit et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

S'agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Monsieur [Z] [I] [H] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, s'il convient de constater qu'il n'existe à ce jour aucune dette locative et que l'indivision [E] n'allègue aucune difficulté dans l'exécution du contrat de bail. Monsieur [Z] [I] [H] n'apporte aucun élément tendant à démontrer que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.

Il sera également relevé que Monsieur [Z] [I] [H] a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l'expiration du contrat de bail, le 31 décembre 2022, et il sera rappelé qu'il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [I] [H] devra verser à l'indivision [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [Z] [I] [H] par l'indivision [E] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 16 février 1999 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2022,
ORDONNE à Monsieur [Z] [I] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Monsieur [Z] [I] [H],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [H] à verser à l'indivision [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [H] à verser à l'indivision [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/03732
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.03732 ?
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