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07/06/2024 | FRANCE | N°23/03666

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 07 juin 2024, 23/03666


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOR

N° MINUTE : 1/2024







JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024


DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, [Adresse 2], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEURS
Madame [I] [P], demeurant [Adres

se 3], comparante en personne
Monsieur [X] [G] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la p...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOR

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024

DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, [Adresse 2], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971

DÉFENDEURS
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
Monsieur [X] [G] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03666 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 5 avril 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci :

- constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant la société ICF LA SABLIERE à Madame [P] [I] et Monsieur [L] ;

- ordonne l’expulsion de Madame [P] [I] et Monsieur [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à lui payer la somme de 4.981,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;

- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux,

- condamne solidairement Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.

L'affaire a été plaidée le 5 octobre 2023. Par simple mention au dossier, elle a fait l'objet d'une réouverture des débats aux fins de permettre au bailleur de produire le contrat de bail en intégralité afin de s'assurer de l'existence et du contenu de l'article 10 relatif au maintien de la solidarité après le départ des lieux.

Lors de l’audience du 8 mars 2024 après réouverture des débats, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8.673,12 euros arrêtée au 29 février 2024. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [P] [I] a pour sa part insisté sur sa bonne foi. Elle a expliqué qu'elle avait retrouvé un emploi et elle a souligné qu'elle avait repris les versements. Pour finir, elle a sollicité des délais de paiement en proposant de s'acquitter du solde de la dette par des versements de 100 euros par mois en sus du loyer courant.

Monsieur [L] [X] [G], cité à domicile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil,

Vu le contrat de bail en date du 2 février 2021, portant sur le logement situé [Adresse 3],

Vu le commandement de payer en date du 15 décembre 2022 portant sur une somme en principal de 4.982,92 euros,

Vu la saisine CCAPEX intervenue le 16 décembre 2022,

Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de Paris le 7 avril 2023,

Sur la demande d’expulsion :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. "

L'article 24 V indique pour sa part :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "

L'article 24 VII précise :
" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

Aux termes des articles susvisés et du bail, le contrat de location est résilié de plein droit, en cas de non paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, Madame [P] [I] ne s'est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer.

En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunies de plein droit à l'expiration de ce délai.

Cependant, Madame [P] [I] a partiellement régularisé l’arriéré réclamé, elle a repris le paiement du loyer et les éléments de la procédure, notamment le décompte locatif, laissent apparaître qu’elle se trouve en mesure de régler le loyer courant et de s’acquitter progressivement de l’arriéré.

Il convient donc d’accorder à Madame [P] [I] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la locataire pourra rester dans les lieux.

Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et la locataire tenue de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation.

Sur la demande en paiement de la dette de loyer :

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [P] [I] reste redevable de la somme de 8.673,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024.

Dès lors, Madame [P] [I] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.

L'article 10 du contrat de location stipule qu'en cas de pluralité de titulaires du contrat de location, ceux-ci reconnaissent être solidaires et indivis pour l'exécution de leurs obligations. En cas de congé de l'un des titulaires du contrat de location, cette solidarité se continuera pendant deux ans à compter de la date d'effet du congé valablement signifiée au bailleur.

En l'espèce, le congé donné par Monsieur [L] [X] [G] a pris effet le 17 juillet 2021. Monsieur [L] [X] [G] était donc tenu solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 17 juillet 2023. A cette date, la dette locative s'élevait à la somme de 7.046,73 euros. Il convient néanmoins de déduire de cette somme les versements CAF effectués pour la période antérieure ainsi que l'ensemble des versements effectués par Madame [P] [I] qui s'imputent sur la dette locative la plus ancienne, ce qui laisse subsister une somme de 1.960,87 euros.

Monsieur [L] [X] [G] sera par conséquent condamné solidairement avec Madame [P] [I] au paiement de la dette locative dans la limite de 1.960,87 euros. La société ICF LA SABLIERE sera en revanche déboutée de la demande formulée au titre de l'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [L] [X] [G], compte tenu de la date de cessation de l'engagement solidaire de paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation.

Sur l’exécution provisoire :

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 2 février 2021, portant sur le logement situé [Adresse 3], est acquise par la société ICF LA SABLIERE depuis le 15 février 2023 ;

CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 8.673,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [X] [G] au paiement de la dette locative dans la limite de 1.960,87 euros ;

ORDONNE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE Madame [P] [I] à se libérer de la dette en 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 36ème versement soldant la dette ;

DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;

RAPPELLE que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

DIT qu’en cas de respect de cet échéancier:

* les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues,

* la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,

DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance:

* le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre,

* la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause,

* Madame [P] [I] sera alors tenue de quitter les lieux,

* La société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,

* s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

* Madame [P] [I] sera tenue, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [I] et Monsieur [L] [X] [G] in solidum aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jours mois et an précités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/03666
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.03666 ?
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