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06/06/2024 | FRANCE | N°24/04498

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 06 juin 2024, 24/04498


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Monsieur [G] [S]


Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre Thierry DOUËB

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04498
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAJ

N° MINUTE : 7/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestia

ire : #C1272


DÉFENDEUR

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des co...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Monsieur [G] [S]

Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre Thierry DOUËB

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/04498
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAJ

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet en date du 20/11/1931, l’OPAC DE [Localité 4] a donné à bail à [G] [S] un logement dans un immeuble situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 22/04/2024, et sur ordonnance d juge des contentieux de la protection du 19/04/2024 autorisant à assigner à heure indiquée, L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, anciennement OPAC DE [Localité 4], a assigné [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir :
- désigner la société CERTEA, commissaire de justice, aux fins de :
- se rendre et pénétrer dans le logement de [G] [S], autant de fois qu’il sera nécessaire, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, d’un commissaire de justice et de deux témoins si besoin ;
- dresser un état des lieux avant la réalisation des travaux ;
- autoriser l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, la société GCC et ses sous-traitants, ou toutes entreprises mandatées par elle, à réaliser les travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique et plus généralement, de procéder aux travaux nécessaires à leur réalisation ;
- dresser un constat des opérations et en référer à la juridiction de céans en cas de difficulté ;
- condamner [G] [S] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de sommation interpellative, sommation de faire, constat de commissaire de justice missionné par l’ordonnance à intervenir ;
- dire que la présente ordonnance sera rendue sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.

A l’audience du 30/04/2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

[G] [S], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu de l'article 473 du même code, [G] [S], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

Sur la demande d’accès au logement de [G] [S]

Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu de laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur, dûment mandatés par ce dernier, en cas de nécessité et qu’il en est de même des ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur. Dans ce dernier cas, le locataire est avisé au moins 24 heures à l’avance.

En l'espèce, le bailleur souhaite faire procéder à des travaux de renovation énergétique dans le cadre du “PLAN CLIMAT” sur l’ensemble du groupe immobilier, nécessitant une intervention dans l’ensemble des logement de l’immeuble occupé par [G] [S]. Les travaux à effectuer dans le logement de [G] [S] correspondent au changement de la porte palière afin qu’elle soit anti-incendie (bloque flamme pendant 30 minutes) et à la renovation des fenêtres avec un vitrage isolant, des mensuiseris neuves et du vitrage isolant et anti-effraction.

L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a adressé 19/07/2023, 17/10/2023, 14/12/2023, 01/02/2024 et 07/03/2024 à [G] [S] un courrier, en premier lieu par lettres simples, puis par courrier recommandé avec accusé de réception et sommation par commissaire de justice, l’invitant puis la sommant de prendre contact avec le gardien, et à laisser libre accès à l’entreprise GCC pour effectuer les travaux de réhabilitation. Elle indique dans ses courriers la nature et la durée des travaux.

[G] [S] n’a obtempéré à aucune de ces mises en demeure.

Or, le locataire a l’obligation légale et contractuelle d’avoir à laisser l’accès au logement afin que les travaux de mise en conformité puissent être effectués.

Dans ces conditions, il apparaît que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH se trouve, du fait de l’inertie du locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation des travaux de réhabilitation énergétique nécessaires.

En conséquent, il convient d'enjoindre à [G] [S] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH afin qu'elles procèdent à la réalisation de ceux-ci.

A défaut pour [G] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [G] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant les frais de sommation interpellative et de sommation de faire.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire prévue dans les formes de l’article 489 alinéa 1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à [G] [S] de laisser le libre accès de l'appartement qu'il loue situé [Adresse 3], à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et aux entreprises mandatées par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, autant de fois que nécessaire, afin qu'elles procèdent aux travaux de réhabilitation et d’amélioration énergétique ;

DISONS qu’à défaut pour [G] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et les entreprises mandatées par lui, notamment la société GCC et ses sous-traitants, seront autorisés à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DESIGNE pour se faire la SAS CERTEA, [Adresse 1], commissaire de justice, avec mission de :
- se rendre et pénétrer dans le logement de [G] [S], situé [Adresse 3], autant de fois qu’il sera nécessaire, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, d’un commissaire de justice et de deux témoins si besoin ;
- dresser l’etat des lieux avant la réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration énergétique ;
- dresser un constat des opérations et en référer à la juridiction de céans en cas de difficulté ;

FIXE la provision à verser par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH au commissaire de justice désignéà la somme de 800 euros ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [G] [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de sommation interpellative et de sommation de faire ;

DIT que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire dans les formes de l’article 489 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal,

La greffière La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/04498
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.04498 ?
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