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06/06/2024 | FRANCE | N°24/03779

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 06 juin 2024, 24/03779


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Mme [W] [S] [E]


Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre CHALAOUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03779
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

N° MINUTE : 4/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL le Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par

Maitre Inès CHALAOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E143


DÉFENDERESSE

Madame [W] [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représenté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Mme [W] [S] [E]

Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre CHALAOUX

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03779
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL le Cabinet DEBERNE-HIPAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maitre Inès CHALAOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E143

DÉFENDERESSE

Madame [W] [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé signé le 27/08/2021, [W] [N] [S] [E] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX), et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 2], RDC, droite, en tant que rémunération en nature.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX a notifié à [W] [N] [S] [E] son licenciement par courrier recommandé du 21/11/2023 avisé le 23/11/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois.

Par acte de commissaire de justice remis en date du 19/03/2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX a fait assigner [W] [N] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/03779.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX, faisait délivrer un second acte à la seconde adresse de [W] [N] [S] [E], remis à étude le 20/03/2024 et contenant les mêmes prétentions.

L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/4560.

Les deux affaires étaient appelées à l’audience du 30/04/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX, représentée par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
- constater que [W] [N] [S] [E] est occupante sans droit ni titre de son ancien logement de fonction situé [Adresse 2], RDC, droite ;
- ordonner l’expulsion de [W] [N] [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
- ordonner à [W] [N] [S] [E] de restituer le logement sous astreinte de 100 euros par jour d’occupation illicite commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais avancés de la défenderesse ;
- constater l’inapplicabilité des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner [W] [N] [S] [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 500 euros, à compter du 24/02/2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
- condamner [W] [N] [S] [E] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Inès HALAOUX.

[W] [N] [S] [E], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBR

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile et compte tenu du lien existant entre les deux affaires, les procédures RG 24/03779 et RG 24/4560 seront jointes sous le même numéro de procédure RG 24/03779.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiennes, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [W] [N] [S] [E] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.

Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 21/11/2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23/11/2023 et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [W] [N] [S] [E] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 23/02/2024 minuit, donc le 24/02/2024.

La défenderesse ne comparait pas et ne transmet ainsi aucun élément sur cette situation. Elle n’a pas restitué les clefs au propriétaire, qui ne peut donc récupérer la jouissance entière du bien.

De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le requérant.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 25/12/2023.

Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif poursuivi.

Sur la demande d’inapplicabilité et à défaut de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Aux termes des dispositions combinées de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX soulève l’existence d’une seconde adresse où la défenderesse demeure. Or, cet élément n’est pas démontré par le requérant. Par ailleurs, cet élément ne rendre pas dans les conditions d’application ou non du texte susvisé.

Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX sollicite la somme de 500 euros par mois, mais ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce montant. Il sera également relevé que la copie du cotrant transmise est difficilement lisible sur le montant des rémunérations et les caractéristiques du logement.

Il n’est produit aucun élément sur le loyer moyen dans la zone géographique pour la taille et la composition du logement.

Il convient néanmoins de fixer une indemnité d’occupation afin de compenser le préjudice nécessairement subi, qui doit par ailleurs avoir un caractère dissuasif. Dès lors l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à la somme de 300 euros par mois.

En conséquence [W] [N] [S] [E] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 300 euros par mois, charges locatives récupérables comprises, à compter du 24/02/2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

[W] [N] [S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Inès CHALAOUX.

[W] [N] [S] [E] sera condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/03779 et RG 24/4560 sous le même numéro de procédure RG 24/03779 ;

CONSTATE que [W] [N] [S] [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], RDC, droite, depuis le 24/02/2024 ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de [W] [N] [S] [E] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

PRECISE que les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [W] [N] [S] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX , une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 300 euros, charges locatives récupérables comprises, à compter du 24/02/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE [W] [N] [S] [E] à verser la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL CABINET DEBERNE HIPAUX la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [N] [S] [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Inès CHALAOUX ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03779
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.03779 ?
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