TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre Frédéric HUTMAN
Monsieur [T] [M]
Madame [V] [N] [U] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03284
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6B
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI SAINT JULIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [N] [U] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffère
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6B
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11/03/2024 et 12/03/2024, la SCI SAINT JULIEN a respectivement fait assigner [T] [M] (acte remis à étude) et [V] [N] [U] [U] (acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) aux fins de voir :
constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ;prononcer l’expulsion de [T] [M] et [V] [N] [U] [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1, L433-1, L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [T] [M] et [V] [N] [U] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 100 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués ; condamner solidairement [T] [M] et [V] [N] [U] [U] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat du 26/02/2024 et de la sommation interpellative du 04/03/2024.
A l'audience du 30/04/2024, la SCI SAINT JULIEN, représentée par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant sa demande de paiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d’instance.
[T] [M] et [V] [N] [U] [U], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la note d'audience que la demanderesse a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, et compte tenu de l’absence des défendeurs, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la requérante.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de prendre en compte l’absence d’une précédente procédure et de renvois pour rejeter la demande.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la SCI SAINT JULIEN ;
REJETTE la demande de la SCI SAINT JULIEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SAINT JULIEN ;
RAPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE