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06/06/2024 | FRANCE | N°24/02498

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 06 juin 2024, 24/02498


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [B] [J]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DEZARD Anne-Elisabeth

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHM

N° MINUTE :
7






JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. INVEST 5, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître DEZARD Anne-Elisabeth, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE
Mad

ame [B] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [B] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DEZARD Anne-Elisabeth

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHM

N° MINUTE :
7

JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. INVEST 5, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître DEZARD Anne-Elisabeth, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHM

Par exploit d'huissier, SCI INVEST 5 propriétaire de locaux situés à PARIS 18 a fait assigner au FOND, Madame [J] [B] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 4658,78 Euros au titre des loyers et charges décembre 2023 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- A défaut prononcer la résiliation judiciaire ;

- 500,00 Euros au titre des dommages et intérêts ;

- 2000,00 E. sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 5632,87 Euros mars 2024 inclus.

Elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 5632.87 Euros au titre des loyers et charges mars 2024 inclus ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et défaut de payement de loyer et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

- A défaut prononcer la résiliation judiciaire ;

- 500,00 Euros au titre des dommages et intérêts

- 2000,00 E. sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- la condamnation aux dépens.

Madame [J] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 5632,87 Euros mars 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats.

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [J] [B] à payer à SCI INVEST 5 la somme de 5632,87 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, mars 2024 inclus ;

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

Condamne le défendeur à payer au demandeur,l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier ;

Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée ;

Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur à payer la somme de 300,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02498
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.02498 ?
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