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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01609

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 06 juin 2024, 24/01609


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Maître Gwenaël SAINTILAN
Maitre Bénédicte LAVILLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01609
N° Portalis 352J-W-B7I-C37EA

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiair

e : #D1545

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maitre Bénédicte LAVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : Maître Gwenaël SAINTILAN
Maitre Bénédicte LAVILLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01609
N° Portalis 352J-W-B7I-C37EA

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1545

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [B], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maitre Bénédicte LAVILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-004652 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37EA

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [F], entrepreneur individuel, est propriétaire d’un hôtel sis [Adresse 1]. La chambre 31 est occupée par [B] [V].

Selon acte de commissaire de justice du 24/01/2024 remis à personne, [L] [F] a fait assigner [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en matière de référés, au visa des articles 489, 834 du code de procédure civile, 1104 et 1728 du code civil, L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail du contrat d’occupation de la chambre 31 liant [L] [F] à [B] [V] ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;dire que le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’aura pas à être appliqué ;condamner [B] [V] au paiement de la somme de 6162 euros au titre de l'occupation ;fixer à hauteur de 570 euros mensuel le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la date de libération effective des lieux ;condamner [B] [V] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire était évoquée à l’audience du 27/02/2024 en présence de [L] [F], représenté par son conseil, et la décision était mise en délibéré au 11/04/2024.

La réouverture des débats était ordonnée par le juge des contentieux de la protection après clôture des débats.

A l’audience de réouverture des débats du 30/04/2024, l’affaire était de nouveau examinée.

[L] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, en actualisant la dette à la somme de 7571 euros. Il sollicite au surplus que le juge des référés se déclare compétent, et que les demandes du défendeur soient rejetées.

Il estime notamment que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer en référé su la résiliation d’une convention d’occupation temporaire verbale, qu’il est également compétent pour statuer sur les manquements graves de l’occupant et sur la fixation d’une indemnité d’occupation.

[B] [V], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir :
- à titre principal : se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, débouter le demandeur de toutes ses prétentions ;
- à titre subsidiaire : débouter le demandeur de toutes ses demandes, accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'affaire était mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37EA

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Le trouble résultant de l'occupation du bien loué n’est manifestement illicite que si l’absence de titre est évidente.

Si, en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer en argent ou en nature.

Le requérant fait état du non-paiement de la redevance comme un trouble manifestement illicite.

En cas de trouble manifestement illicite, le juge peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Or la résiliation d’un bail, ne constitue pas une « mesure », mais l’appréciation d’un manquement, de sa particulière gravité, et de ce qu’il justifie la résiliation d’un bail. Cela se heurte nécessairement à plusieurs difficultés sérieuses liées à la nécessité d’apprécier ces éléments de qualification de la faute reprochée au locataire.

Il est ainsi de jurisprudence constante que la résiliation d’un bail, verbal ou écrit, relève uniquement de la compétence du juge du fond.

Par conséquent, la demande de [L] [F] de prononcé de la résiliation du contrat d’occupation ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

Sa demande sera rejetée, ainsi que toutes celles qui en découlent.

Sur la demande en condamnation en paiement

Le requérant sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7571 euros au titre des redevances impayées, et estime que cette créance est non contestable en raison de la reconnaissance de dette signée par [B] [V] le 30/11/2023. Ce dernier conteste devoir cette somme, et indique avoir été victime d’une escroquerie.

En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut qu’accorder une provision à valoir sur une somme et non condamner au paiement d’une somme non provisionnelle. Aussi, les parties ne s’accordent pas sur l’existence et le montant de la créance. Le requérant produit un écrit manuscrit du défendeur qui reconnait devoir une somme au requérant au titre des loyers, sans évoquer le montant dû ou la période des loyers.

Dans ces conditions, il existe des contestations sérieuses quant au montant de la créance, et la juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétente pour statuer.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[L] [F], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la demande de [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

RENVOIE les parties à mieux se pouvoir ;

DEBOUTE [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [L] [F] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01609
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01609 ?
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