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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01564

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 06 juin 2024, 24/01564


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [K] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36YQ

N° MINUTE :
5






JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024

DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX

de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [K] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marion LACOME D’ESTALENX de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36YQ

N° MINUTE :
5

JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024

DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [M], demeurant [Adresse 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36YQ

Par exploit d'huissier ,la Société Nexity Studea propriétaire de locaux situés à [Localité 3] et la société SEYNA ont fait assigner au FOND Monsieur [K] [M] [Y] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir :

- le paiement d'une somme de 2991,88 € au titre des loyers et charges dus à janvier 2024 inclus se répartissant de la façon suivante :

-528,80 Euros au profit de la Société Nexity Studea ;
-2463,08 Euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits de la Société Nexity Studea à hauteur de ce montant ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;

- subsidiairement :

-le prononcé de la résiliation judiciaire

- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette est maintenue.

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 2991,88 € au titre des loyers et charges dus à janvier 2024 inclus se répartissant de la façon suivante :

-528,80 Euros au profit de la Société Nexity Studea ;
-2463,08 Euros au profit de la société SEYNA subrogée dans les droits de la Société Nexity Studea à hauteur de ce montant ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;

-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;

- subsidiairement :

-le prononcé de la résiliation judiciaire

- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [K] [M] [Y] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie ;

Il explique sa situation est difficile que pour l'instant il ne peut rien proposer car il vient de sortir de l'école il souhaite un report pour sa dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2991,88 euros suivant décompte versé aux débats janvier 2024 inclus ;

Attendu que le défendeur comparant à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération

Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ; en la répartissant de la façon suivante :

- 528,80 Euros au profit du bailleur ;
- 2 463,08 Euros au profit de la société Seyna subrogée dans les droits du bailleur ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
Attendu qu'au vu de la situation de Monsieur il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 50,00 Euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu'à la 24 ième mensualités le solde de la dette restant due devra être réglée.

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE :

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige.

SUR LES DÉPENS :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [K] [M] [Y] à payer la somme de 2991,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés janvier 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision se décomposant de la façon suivante :

-528,80 Euros au profit du bailleur ;
-2463,08 Euros au profit de la société Seyna subrogée dans les droits du bailleur ;

Accorde à Monsieur [K] [M] des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant 23 mois sachant qu'au 24 ième mois le solde de la dette restant due devra être réglé.

Dit qu'à défaut d'une seule mensualité la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible.

Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux.

Condamne le défendeur à payer au demandeur, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire.

Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

Dit que l 'exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01564
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01564 ?
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