TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [N] [F]
Madame [Y] [J] [B] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître GODIGNON SANTONI Gilles
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BB
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
Fondation IRLANDAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître GODIGNON SANTONI Gilles, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [J] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BB
Par exploit d'huissier, [Localité 3] la Fondation Irlandaise propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner au fond Monsieur [T] et Madame [F] [Y] suivant bail produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 30 206,20 Euros au titre des loyers et charges dus ;
- les intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte ;
- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- l'exécution provisoire de droit ;
A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l'intermédiaire de son conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
De prendre acte de son désistement partiel quant à ses demandes principales.
Elle maintient sa demande au titre de l'article 700 et au titre des dépens.
- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- l'exécution provisoire de droit
Monsieur [F] cité devant la juridiction saisie par le demandeur est non comparant ni représentée à l'audience de plaidoirie.
Madame [F] citée devant la juridiction saisie par le demandeur est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de prendre note du désistement partiel du demandeur quant à ses demandes principales.
Attendu qu'il convient de dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que l'exécution provisoire est justifiée par l'ancienneté du litige.
Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
La juridiction statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Constate le désistement de la Fondation Irlandaise quant à ses demandes principales dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [F].
Condamne Monsieur [F] [T] et Madame [B] épouse [G] [Y] à payer au demandeur la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC .
Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [F] [T] et Madame [B] épouse [G] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE