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06/06/2024 | FRANCE | N°24/01449

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 06 juin 2024, 24/01449


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [N] [F]
Madame [Y] [J] [B] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître GODIGNON SANTONI Gilles

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BB

N° MINUTE :
4






JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024


DEMANDERESSE
Fondation IRLANDAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître GODIGNON SANTONI Gilles, avocat au b

arreau de Paris,

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [J] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [N] [F]
Madame [Y] [J] [B] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître GODIGNON SANTONI Gilles

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BB

N° MINUTE :
4

JUGEMENT
rendu le 06 juin 2024

DEMANDERESSE
Fondation IRLANDAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître GODIGNON SANTONI Gilles, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [J] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 06 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BB

Par exploit d'huissier, [Localité 3] la Fondation Irlandaise propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner au fond Monsieur [T] et Madame [F] [Y] suivant bail produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 30 206,20 Euros au titre des loyers et charges dus ;

- les intérêts au taux légal ;

- la capitalisation des intérêts ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte ;

- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- l'exécution provisoire de droit ;

A l'audience du 04/04/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l'intermédiaire de son conseil.

Elle sollicite de la juridiction :

De prendre acte de son désistement partiel quant à ses demandes principales.

Elle maintient sa demande au titre de l'article 700 et au titre des dépens.

- 2000,00 euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- l'exécution provisoire de droit

Monsieur [F] cité devant la juridiction saisie par le demandeur est non comparant ni représentée à l'audience de plaidoirie.

Madame [F] citée devant la juridiction saisie par le demandeur est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de prendre note du désistement partiel du demandeur quant à ses demandes principales.

Attendu qu'il convient de dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.

Attendu que l'exécution provisoire est justifiée par l'ancienneté du litige.

Attendu que les dépens seront mis à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS :

La juridiction statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire.

Constate le désistement de la Fondation Irlandaise quant à ses demandes principales dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [F].

Condamne Monsieur [F] [T] et Madame [B] épouse [G] [Y] à payer au demandeur la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC .

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne Monsieur [F] [T] et Madame [B] épouse [G] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01449
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;24.01449 ?
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