TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GANEM
SDC
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07409 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USE
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE PPI - PARIS PROPRETE IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1404
DÉFENDERESSE
[Adresse 3] REPRESENTE LEGALEMENT PAR M. [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07409 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de payer à la société Paris Propreté Immeuble la somme de 5 376 euros en principal avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 7 février 2023.
Cette ordonnance a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile le 18 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a formé opposition à l’ordonnance.
Par courrier du 24 avril 2024, il a indiqué avoir négocié un protocole transactionnel pour le paiement de 1 775,90 euros et se désister de son opposition.
A l’audience du 25 avril 2024, la société Groupe PPI a indiqué que les sommes dues avaient été acquittées. Elle a demandé à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts dus sur les factures impayées.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que le tribunal saisi de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur la demande en paiement.
L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce la requête initiale portait sur la somme de 5 426,89 euros au titre de factures impayées avec intérêts contractuels à compter du 29 décembre 2021 et 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure orale, et en l’absence du défendeur à l’audience, la modification de la somme demandée au titre de l’article 700, présentée oralement à l’audience en l’absence du défendeur est irrecevable.
Sur le fond il ressort des documents figurant au dossier de la société Groupe PPI que cette dernière a indiqué que le montant à solder était de 1 775,90 euros, précisant éditer des avoirs pour le surplus.
Il apparaît par conséquent que la créance invoquée par la société Groupe PPI est soldée, ce qu’elle a reconnu à l’audience, sans qu’elle puisse désormais solliciter des sommes complémentaires non comprises dans l’accord conclu entre les parties.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Groupe PPI de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.
Fait à PARIS, le 6 juin 2024
le greffierle Président