TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [Y],
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IWZ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karl SKOG - Toque : E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024.
JUGEMENT
délibéré initial le 25 mai 2024, délibéré prorogé au 06 juin 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IWZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2023, M. [Y] a formé opposition au titre exécutoire délivré par le premier président de la Cour d’Appel de Paris le 11 juillet 2023, pour paiement de la somme de 4 480,86 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021 et qui lui a été signifié le 20 octobre 2023.
A l’audience du 7 mars 2024 La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a conclu au débouté des demandes et a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros. Elle fait valoir que les paiements intervenus au cours de l’année 2021 ont été imputés sur la dette la plus ancienne, à savoir les cotisations de l’année 2018. Elle ajoute qu’ont été réclamées à juste titre les contributions équivalentes au droit de plaidoirie calculée sur les années précédentes dans les conditions de l’article R. 652-31 du code de la sécurité sociale, puis affectées de majorations de retard dans les conditions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 34 des statuts du CNBF.
M. [Y] a répliqué qu’il avait effectué le 23 novembre 2022 un versement de 3 467,70 euros au titre des cotisations 2021/2022, ainsi qu’en fait foi le libellé du virement qu’il verse aux débats. Il ajoute que l’existence d’une dette pour 2018 n’est pas établie, alors qu’il a effectué des versements supérieurs aux sommes dues pour cette année.
Il estime que La CNBF a fait de graves erreurs comptables dans le calcul des sommes dues et que les versements ayant été effectué les majorations de retard ne sont pas dues.
Il a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure de 1 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 8 mars 2024 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le titre exécutoire a été émis pour le paiement de cotisations et majorations de retard de l’année 2021, à savoir : 3 314 euros au titre des cotisations et 1 166,86 euros au titre des majorations de retard.
M. [Y] produit un extrait de son compte ouvert auprès de la société [3] attestant du paiement de la somme de 3 467,70 euros au moyen d’un virement portant le libellé : “Contralys [Y] cotisations 2021/2022".
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que l’imputation des paiements s’effectue sur celle que le débiteur entend acquitter. En l’espèce, M. [Y] ayant expressément indiqué acquitter les cotisations 2021/2022, le paiement s’est effectué sur ces cotisations et non sur les plus anciennes.
En l’absence de production par La CNBF, à laquelle incombe la charge de la preuve de sa créance, d’un tableau chronologique des appels et versements, il n’apparaît nullement qu’il subsisterait une dette de cotisations pour 2021. En outre, ce paiement modifie à l’évidence le calcul des majorations de retard, étant observé que M. [Y] justifie par ailleurs de nombreux paiements au cours de l’année 2018 dont l’imputation est ignorée.
La créance de la caisse pour l’année 2021 n’étant pas établie, et quand bien même l’opposant reste redevable d’autres cotisations impayées, il y a lieu de recevoir M. [Y] et son opposition et de dire que titre exécutoire délivré par le premier président de la Cour d’Appel de Paris le 11 juillet 2023 pour paiement de la somme de 4 480,86 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues par l’année 2021 ne pourra produire effet.
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Met à néant le titre exécutoire par le premier président de la Cour d’Appel de Paris le 11 juillet 2023 pour paiement de la somme de 4 480,86 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues par l’année 2021,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CNBF aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente