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05/06/2024 | FRANCE | N°24/02742

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 05 juin 2024, 24/02742


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [H]
Monsieur [T] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IDO

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024


DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA d’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabine

t LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [H]
Monsieur [T] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IDO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA d’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [H]
demeurant Chez Madame [H] [D] - [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IDO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [D] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 27 février 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [D] [H] et Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sans écarter l'exécution provisoire, aux fins de :
- prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire ;
- expulsion immédiate de Madame [D] [H] des lieux et tous occupants de son chef, dont Monsieur [T] [H], et ce, le cas échéant, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique ;
- suppression du délai de deux mois
- transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
- condamnation in solidum de Madame [D] [H] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 1888, 75 euros au titre des arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation correspondant aux loyers mensuels actualisés et augmentés des charges, majorés de 30% jusqu'à remise des clés ;
- condamnation in solidum de Madame [D] [H] et de Monsieur [T] [H] de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

A l'audience du 15 mars 2024, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation. Au soutien de telles demandes, la société ICF LA SABLIERE se prévaut d'une absence d'occupation des lieux par Madame [D] [H], au profit de Monsieur [H], son fils. Elle signale qu'il n'y a en revanche plus de dette de loyers, se désistant de ce fait des demandes à ce titre mais maintenant les autres, précisant, en outre, que le logement est composé de 3 pièces.

Monsieur [T] [H] est présent, et précise que Madame [H], sa mère, vit à [Localité 4] depuis 3 ans, sollicitant un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, ce dernier indiquant rencontrer des difficultés pour trouver un emploi stable malgré ses diplômes d'ingénieur en informatique. Il sollicite le rejet des indemnités au titre des frais irrépétibles. Il précise occuper les lieux avec son frère. Madame [H] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il résulte des documents versés, du constat d'huissier du 12 mai 2023, des déclarations effectuées à l'audience et de l'assignation transmise que Madame [H] ne vit plus à l'adresse et que le logement est désormais occupé par Monsieur [H] [T], et, selon ses déclarations, son frère, ce qui ne fait pas débat.

Madame [D] [H], devenant ainsi sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, dont Monsieur [T] [H], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société bailleresse ne développant pas les raisons de cette demande.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Madame [D] [H] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. En ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, Monsieur [T] [H] pourra y être tenu, in solidum en sa qualité de coauteur du dommage, sa domiciliation dans les lieux ayant été constatée par l'huissier de justice instrumentaire tant du constat des commissaires de justice que de l'assignation, ce dernier la reconnaissant et sollicitant un délai de 6 moispour quitter les lieux.

Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à une année.

En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [T] [H] n'a pas justifié de démarches pour trouver obtenir un logement soit social soit même dans le parc privé et a exposé une situation difficile dans sa recherche d'emploi, sans verser de documents à l'appui de ses déclarations. Il sera rappelé qu'il a, déjà, bénéficié de trois années de délai, ce dernier indiquant lui-même que Madame [H] était partie vivre à [Localité 4] depuis ces trois années. Il bénéficiera également des délais légaux.
En ces conditions, sa demande de délai sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du constat du commissaire de justice
.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 300 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 juillet 2019 entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [D] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux

ORDONNE en conséquence à Madame [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [D] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ICF LA SABLIERE pourra faire procéder deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont Monsieur [T] [H], conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] et Monsieur [T] [H] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande de majoration des indemnités d'occupation

CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] et Monsieur [T] [H] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE in solidum Madame [D] [H] et Monsieur [T] [H] aux dépens de l'instance, y compris le coût du constat du commissaire de justice

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IDO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02742
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;24.02742 ?
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