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05/06/2024 | FRANCE | N°21/00726

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. presse-civile, 05 juin 2024, 21/00726


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 21/00726 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJN

JD

Assignation du :
13 Janvier 2021
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :



République française
Au nom du Peuple français


JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024

DEMANDERESSE

[V] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0553


DEFENDERESSE

Sociét

META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement dénommée FACEBOOK IRELAND LIMITED)
Merrion Road Dublin 4
D04 X2K5
DUBLIN 4 / IRLANDE

représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile


N° RG 21/00726 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTJN

JD

Assignation du :
13 Janvier 2021
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024

DEMANDERESSE

[V] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0553

DEFENDERESSE

Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement dénommée FACEBOOK IRELAND LIMITED)
Merrion Road Dublin 4
D04 X2K5
DUBLIN 4 / IRLANDE

représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Sophie COMBES, Vice-Présidente
Président de la formation

Jeanne DOUJON, Juge Placée
Roia PALTI, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Assesseurs

Greffiers :
Martine VAIL, Greffier lors des débats, et Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Mars 2024
tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_________________

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 13 janvier 2021, à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED - devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED en cours de procédure-, à la requête de [V] [B], qui, au visa de l’article 18 du Règlement Bruxelles I Bis, des articles 3 et 7 du Règlement Rome I, de l’article R. 132-2 du code de la consommation, des articles 1134, 1147 et 1221 du code civil, de l’article 16 de la loi du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, demande principalement au tribunal judiciaire de Paris la réparation des dommages subis à la suite de la faute commise par la société défenderesse du fait de la désactivation de son compte et sa page Facebook ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Paris se déclarait compétent pour statuer sur le présent litige opposant [V] [B] à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2023 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2022, retenant la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour juger du présent litige ;

Vu les dernières conclusions de [V] [B], notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande à ce tribunal :

A titre principal :
- de juger que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a commis une faute contractuelle en désactivant brutalement et de façon injustifiée son compte et sa page Facebook ;
- de juger que la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation du réseau social est abusive et doit donc être réputée non-écrite au regard de l’article R.132-1 du code de la consommation ;
- d’ordonner à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED la réactivation du compte Facebook “[V] [B] [K]” et de la page Facebook “[V] [B] [K]” assortis des mêmes contenus, fonctionnalités et diffusion qu’avant leur suppression ;
- d’ordonner à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de lui livrer, dans un format couramment utilisé et facilement utilisable, la totalité des publications qui ne sont plus accessibles, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;
- d’ordonner l’attribution au compte Facebook “[V] [B] [K]” et à la page Facebook “[V] [B] [K]” d’un “badge vérifié” bleu sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 10.000 euros à son profit, en réparation du préjudice généré par la privation d’un moyen de communication ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit en réparation du préjudice généré par l’atteinte à son image et à sa réputation ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 15.000 euros à son profit en réparation du préjudice généré par la violation de son droit fondamental à la liberté d’expression ;

A titre subsidiaire :
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 4.502,88 euros en réparation de la perte de ses œuvres de l’esprit en raison de ses manquements ;
- de condamner la société META PLATFORMS LIMITED à lui payer la somme de 6.601,45 euros en réparation du préjudice des dépenses de publicité précédemment engagées qui ont été privées d’effet ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 160.325 euros, correspondant à la valeur du temps de travail investi et qui a été privé d’effet ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 12.457 euros en réparation de son préjudice de perte de visibilité ;

En tout état de cause :
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- de débouter la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;

Vu les dernières conclusions de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, des articles 1210, 1211, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de l’article R.212-2 du code de la consommation, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, des conditions de service de Facebook et des standards de la “Communauté de Facebook”, de :
- débouter [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
- ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner [V] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [V] [B] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024, date à laquelle les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le rappel des faits et la procédure
Dans son assignation en date du 13 janvier 2021, [V] [B] indique être “retraitée” après avoir exercé le métier d’enseignante en « histoire de l’art, de l’architecture et des civilisations à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, puis à l’Université Libanaise” pendant plusieurs années. Elle se présente comme historienne politologue et spécialiste du monde arabe contemporain tout en précisant ne pas avoir de formation ou de diplôme en ce domaine. Elle ajoute être l’autrice de “plusieurs essais historiques et politiques”, portant notamment sur “le terrorisme islamiste et le djihadisme” qu’elle condamne (pièces n°1, 2, 2 bis et 2 ter en demande).

Facebook est un réseau social présenté, au sein des dernières conclusions de la société défenderesse, comme “ayant pour but de donner à tous la possibilité de créer une communauté”. Facebook est opéré et hébergé en Europe par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, qui est également la responsable de traitement des données à caractère personnel des utilisateurs situés en Europe.

[V] [B] indique avoir souscrit « vers 2008 » - en créant le compte Facebook “[V] [B] [K]” (avec accent) - aux services proposés par la société FACEBOOK, devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED, et donc, aux conditions de service de Facebook qui définissent les relations entre chaque utilisateur et la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED. [V] [B] explique également avoir créé la page “[V] [B] [K]” (sans accent) le 21 octobre 2014.

Le 1er décembre 2019, [V] [B] a publié sur sa page Facebook un article intitulé “Daesh en Algérie”, portant sur “l’avancée de Daesh en Afrique” et “les ambitions de Daesh en Europe”, accompagné d’un “communiqué de Daesh”, afin, précise-t-elle, “d’illustrer les propos ainsi tenus” (pièce n°4 en demande).

Ce texte était ainsi rédigé :

“Daesh en Algérie
Il est vrai que Daesh ment comme pas deux, mais voilà que l’Etat algérien lui-même reconnaît que l’Etat islamique, s’étant frayé un chemin sanglant depuis le Nigéria grâce à Boko Haram, se bat maintenant en territoire algérien.
Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe. Comme l’Orient est en plus mauvaise position encore, on réalise la futilité de ces manifestations dans un pays dont une partie est déjà occupée. Le pire est à venir, parce qu’on n’imagine pas le FLN et l’armée ne profitant pas des élections pour tricher. Il y aurait alors un bras de fer dont les islamistes sortiraient nécessairement gagnants, comme ce fut le cas à l’issue de tous les Printemps Arabes, sans exception.
Dans le communiqué ci-joint, Daesh annonce, le 24 rabih awwal 1441 (21 novembre 2019), avoir tué huit soldats algériens, dont un officier, dans la région de Tamanrasset.
L’Algérie, de son côté, reconnaît être attaquée par Daesh, et avoir connu plusieurs accrochages en divers lieux (ce qui veut dire que Daesh gagne du terrain en Algérie). Mais l’Algérie n’a pas encore annoncé de martyrs.
Je n’aurais cependant pas une confiance aveugle en la parole du FLN et de l’armée, qui n’ont pas intérêt, à la veille des élections, de diminuer leurs propres chances de victoire. Les islamistes algériens, au contraire, ont intérêt à propager ce communiqué ou cette information, pour démoraliser l’adversaire.
Remarquez que Daesh appelle les soldats de l’armée syrienne. S’il y a eu huit morts, c’est, probablement qu’elle a gagné la bataille et les a tués en tant que prisonniers. Vous rappelez-vous le “No prisonners!” du film “Lawrence d’Arabie”?[V] [B] [K]”.

[V] [B] indique qu’à la suite de cette publication, le message suivant s’est affiché sur son compte (sans précision de la date exacte) : « Votre compte a été désactivé. Veuillez consulter les pages d’aide pour obtenir plus d’informations ou si vous pensez que votre compte a été désactivé par erreur » (pièce n°5 en demande).

[V] [B] indique avoir, comme proposé par Facebook, consulté les pages d’aide, le message suivant s’affichant :

“Pourquoi mon compte a-t-il été désactivé ?

Votre compte a été désactivé pour infraction aux Conditions de service de Facebook.

Nos politiques
Une des priorités de Facebook est de proposer un site sur lequel chacun se sent en sécurité. Les actions suivantes ne sont pas autorisées sur Facebook :
- Le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel
- Les menaces crédibles à l’encontre d’autrui ou la promotion de l’auto-mutilation
- Les attaques à l’encontre d’autrui
- Les propos incitant à la haine ou attaquant directement des personnes à cause de leur origine ethnique, origine nationale, religion, sexe, genre, orientation sexuelle, infirmité ou état de santé
- Les contenus présentant des actes de violence à l’encontre de personnes ou d’animaux, y compris les violences sexuelles
- La vente de drogues ou de médicaments

En savoir plus
Pour plus d’informations sur nos politiques, veuillez consulter les Standards de la communauté Facebook. Si vous pensez que votre compte a été désactivé à tort, veuillez nous contacter (cette mention contenant un lien URL) ». (Pièce n°6 en demande)

[V] [B] a ainsi sollicité des explications via le formulaire de contact présent sur la page accessible via le lien URL, indiquant ne pas avoir eu de retour de la part de Facebook.

Le 3 décembre 2019, Facebook a notifié à [V] [B] le message suivant, selon la traduction libre proposée par la demanderesse non contestée en défense :

« Hi,
Nous avons revu votre compte et déterminé qu’il n’a pas suivi les Conditions de Facebook. Cela a conduit à la perte définitive de votre compte.
Une de nos principales priorités est le confort et la sécurité des personnes qui utilisent Facebook, et nous ne permettons pas les menaces crédibles de faire du tort à autrui, le soutien à des organisations violentes ou des publications dont le caractère outrancier serait excessif.
Pour en apprendre plus au sujet des politiques de Facebook, prière de se référer aux Standards de la Communauté : https://www.facebook.com/communitystandards/?ref=cr
Thanks » (pièce n°6 en demande)

[V] [B] indique que la page “[V] [B] [K]” a été « dépubliée » au cours du mois de décembre 2019, sans mentionner de date précise.

Le 26 décembre 2019, [V] [B] a adressé une requête à Facebook, sur le fondement de l’article 15 du Règlement général sur la protection des données, aux fins de recueillir l’ensemble des données présentes sur son profil et sur sa page Facebook (pièce n°7 en demande). Elle affirme que la réponse de Facebook, reçue le 29 janvier 2020, ne lui a pas permis de recueillir les données sollicitées, celle-ci restant sur des considérations générales (pièce n°8 en demande).

Le 12 juin 2020, le conseil de [V] [B] a mis la société FACEBOOK IRELAND LIMITED en demeure de procéder à la réouverture du compte et de la page Facebook de [V] [B] (pièce n°9 en demande).

La société FACEBOOK IRELAND LIMITED n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que la présente assignation était délivrée par la demanderesse, aux fins “d’obtenir la réouverture de son profil ainsi que la republication de sa page Facebook, outre l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis”.

MOTIFS

Sur la responsabilité contractuelle de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED

Pour engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, la demanderesse invoque, d’une part, le non-respect de ses obligations contractuelles par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED et, d’autre part, la mauvaise foi de la société et plus particulièrement, excipe du caractère abusif de la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation du réseau social qui, selon elle, doit être réputée non-écrite.

Sur le respect des obligations contractuelles par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED

La demanderesse soutient que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED n’a pas respecté ses obligations contractuelles en résiliant de manière fautive son compte et sa page Facebook. Reprenant les conditions générales d’utilisation de Facebook en date du 31 juillet 2019, elle relève que la société défenderesse s’engage, en son article 4.2, à faire de son réseau social « un lieu à la fois chaleureux et sécurisé, où chacun peut s’exprimer et partager ses opinions et idées » offrant à ses utilisateurs « les moyens de [s’]exprimer et de communiquer à propos de ce qui compte pour [lui], notamment par « l’ajout de contenu à [son] profil », et à ne suspendre ou résilier les comptes et pages que si leur titulaire a « manifestement, gravement ou à maintes reprises enfreint [les]Conditions ou [les] Règlements, et notamment [les] Standards de la communauté ». La demanderesse soutient qu’elle n’a pas enfreint gravement, ou à maintes reprises, les conditions d’utilisation de la plateforme, mais a uniquement partagé son analyse à propos d’un communiqué publié par Daesh, dans un objectif de dénonciation des agissements du groupe terroriste et d’alerte des lecteurs sur les ambitions de ce groupe. Elle souligne également que la société défenderesse n’a jamais motivé ou justifié sa décision de désactivation de son compte et de sa page. Elle affirme que la réouverture au mois de juin 2023 constituerait en réalité un aveu implicite de l’irrégularité de la mesure prise.

La société défenderesse, pour sa part, ne conteste pas formellement le manquement contractuel invoqué en demande.

L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, applicable au présent litige dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, les dispositions de l’article 4.2 des conditions générales de Facebook, en vigueur au 31 juillet 2019 et applicables au présent litige, intitulées « Suspension ou résiliation d’un compte », sont les suivantes :
« Nous voulons faire de Facebook un lieu à la fois chaleureux et sécurisé, où chacun peut s’exprimer et partager ses opinions et ses idées.

S’il s’avère que vous avez manifestement, gravement ou à maintes reprises enfreint nos Conditions ou nos Règlements, et notamment nos Standards de la communauté, nous pourrons suspendre ou désactiver définitivement l’accès à votre compte. Nous pourrons également suspendre ou désactiver votre compte si vous enfreignez à plusieurs reprises des droits de propriété intellectuelle tiers ou si la loi nous y oblige.

Si nous procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen, à moins que cela ne puisse engager notre responsabilité juridique ou celle d’un tiers, porter atteinte à notre communauté d’utilisateurs, ou compromettre ou altérer l’intégrité ou le fonctionnement de nos services, systèmes ou Produits, ou en cas de restrictions techniques ou lorsqu'il nous est interdit de le faire pour des raisons légales.

Apprenez-en plus sur les dispositions que vous pouvez prendre si votre compte a été désactivé et sur la façon de nous contacter si vous estimez que nous avons désactivé votre compte par erreur.

Si vous supprimez ou si nous désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin et ne constitueront plus un accord entre vous et nous, mais les dispositions suivantes resteront en vigueur : 3.3.1, 4.2-4.5 ». (pièce n°3 en défense)

Si cet article n’énumère pas les cas constituant des infractions aux « conditions ou Règlements » de la plateforme et plus particulièrement aux « standards de la communauté », il apparaît, au vu du message reçu par [V] [B] l’informant de la désactivation de son compte, qu’il est indissociable « des pages d’aide » où figurent lesdits cas, ci-dessous reproduits, et auxquelles sont renvoyés les utilisateurs placés dans une telle situation (pièce n°6 en demande) :
« Nos politiques
Une des priorités de Facebook est de proposer un site sur lequel chacun se sent en sécurité. Les actions suivantes ne sont pas autorisées sur Facebook :
- Le soutien à une organisation ou à un groupe violent et/ou criminel
- Les menaces crédibles à l’encontre d’autrui ou la promotion de l’auto-mutilation
- Les attaques à l’encontre d’autrui
- Les propos incitant à la haine ou attaquant directement des personnes à cause de leur origine ethnique, origine nationale, religion, sexe, genre, orientation sexuelle, infirmité ou état de santé
- Les contenus présentant des actes de violence à l’encontre de personnes ou d’animaux, y compris les violences sexuelles
- La vente de drogues ou de médicaments » .

Il n’est pas contesté que le compte de la demanderesse a fait l’objet d’une « désactivation » (pièces n°5 et n°6 en demande) pouvant s’analyser en une résiliation du contrat puisqu’en application de l’article des conditions générales précitées « si nous (la société défenderesse) désactivons votre compte, les présentes Conditions prendront fin ». Il n’est également pas contesté que la page Facebook de la demanderesse a été désactivée, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une notification en ce sensDJ 130421840Nous n’avons pas beaucoup d’éléments sur la page, est ce que vous souhaitez que je fasse une distinction, en considérant que la page a été suspendue ?
667294425Répondre à [P] [G] (02/06/2024, 17:16): "..."
Pas nécessairement mais ce mot de « dépublier » ne correspond pour moi pas à grand-chose, donc je préférerais l’éviter
.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED n’a pas donné connaissance des motifs in concreto ayant donné lieu à cette résiliation et l’a justifiée en renvoyant la demanderesse aux « pages d’aides » ci-dessus évoquées.

La notification du message en date du 3 décembre 2019 par la société défenderesse (pièce n°6 en demande) n’apporte pas davantage de précision du fait des termes employés qui restent très généraux (« et nous ne permettons pas les menaces crédibles de faire du tort à autrui, le soutien à des organisations violentes ou des publications dont le caractère outrancier serait excessif ») et qui sont susceptibles de couvrir l’ensemble des cas énumérés ci-dessus.

La publication de la demanderesse, reprise plus haut, constitue une analyse politique de la situation de Daesh en Algérie (« Daesh en Algérie », « Il est vrai que Daesh ment comme pas deux », « Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois, est de traverser la Méditerranée jusqu’en Italie, et de là, jusqu’au reste de l’Europe », « Son but, comme je l’ai écrit il y a quelques mois »), avec notamment la mention d’un communiqué de l’organisation qui est joint à la publication en guise d’illustration du propos (« Dans le communiqué ci-joint, Daesh annonce, le 24 rabih awwal 1441 (21 novembre 2019), avoir tué huit soldats algériens, dont un officier, dans la région de Tamanrasset » ou encore « Remarquez que Daesh appelle les soldats de l’armée syrienne. S’il y a eu huit morts, c’est, probablement qu’elle a gagné la bataille et les a tués en tant que prisonniers. Vous rappelez-vous le “No prisonners !” du film “Lawrence d’Arabie”? »).

Ces propos constituent sans ambiguïté une dénonciation du groupe terroriste dont la demanderesse ne cautionne pas les actions. La simple reproduction d’un communiqué de Daesh ne peut être considérée comme une approbation de leurs agissements au vu de la contextualisation faite au sein de la publication.

Le contenu de cette publication ne relève pas des actions non autorisées sur le réseau social listées dans le mail générique d’explications mentionné plus haut et ne peut, dès lors, être considéré comme correspondant aux conditions posées par l’article 4.2 des conditions générales pour suspendre ou résilier un compte.

Par conséquent, en résiliant le compte Facebook puis la page de la demanderesse, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi commis une faute contractuelle.

Il convient désormais, conformément à la demande en ce sens de [V] [B], d’envisager les modalités de résiliation du compte à travers l’étude de la clause 4.2 des conditions générales du réseau social que cette dernière considère comme abusive.

Sur la validité de la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation du réseau social en vigueur le 31 juillet 2019

La demanderesse soutient, sur le fondement de ces dispositions que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en appliquant la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation du réseau social, en vigueur au 31 juillet 2019, applicable au moment de la suspension du compte et de la page Facebook, dès lors que celle-ci présente un caractère abusif en raison, principalement, de l’absence de préavis, au bénéfice de l’utilisateur, préalablement à la cessation de fourniture de service. Elle souligne également son imprécision quant aux causes entraînant la résiliation ou la suspension, l’absence de motivation de la décision de rupture de fourniture des services, et l’absence d’informations sur les délais de mise en œuvre de la sanction. Elle considère en conséquence que la défenderesse lui a causé un préjudice supplémentaire à celui résultant de la désactivation de son compte et de sa page, en appliquant cette clause à son détriment et que celle-ci, étant abusive au sens de la loi, doit par ailleurs être réputée non-écrite.

La société défenderesse, pour sa part, affirme que le compte et la page sont désormais accessibles et que n’ayant jamais été résiliés, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le caractère abusif de la clause. Elle soutient en tout état de cause que cette dernière est dépourvue de caractère abusif. Selon elle, l’absence de préavis ne peut constituer une cause d’invalidité puisque l’article R.212-2 du code de la consommation n’exige pas qu’un délai de préavis soit prévu contractuellement mais seulement qu’un délai de préavis soit respecté. Elle souligne que cette disposition s’accorde avec l’article 1211 du code civil dont elle déduit qu’il n’existe aucune obligation de prévoir contractuellement le délai de préavis mais seulement qu’un délai raisonnable soit respecté. L’utilisateur du compte est donc bien informé de la désactivation ou suspension du compte. Elle fait également valoir que la clause litigieuse, dans sa version du 31 juillet 2019 applicable à la présente affaire, a été rédigée en étroite collaboration avec le réseau de coopération pour la protection des consommateurs ainsi que d’autres régulateurs européens tels que la Commission européenne.

En application de l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

L’article L.132-1 du code de la consommation devenu l’article L. 212-1, dispose que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191, et 1193 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (…) ».

Selon les dispositions de l’article R.212-2 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L.212-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; ».

En application de l’article L.241-1 du même code devenu l’article L.241-1 du même code, « les clauses abusives sont réputées non écrites ».

En l’espèce, la qualité de consommatrice de la demanderesse n’est plus contestée, celle-ci ayant été reconnue par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 29 juin 2022, confirmée par la cour d’appel de [Localité 3] dans sa décision en date du 25 janvier 2023. Dès lors, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED fournissant le réseau Facebook étant une professionnelle et les conditions générales d’utilisation du réseau étant assimilables à un contrat dès lors qu’elles doivent être nécessairement acceptées au préalable par ceux voulant utiliser les services proposés, ces conditions sont soumises à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation.

Les dispositions de l’article 4.2 des conditions générales de Facebook, en vigueur au 31 juillet 2019 et applicables au présent litige, intitulées « Suspension ou résiliation d’un compte », ont été reprises plus haut.

Seule cette disposition sera examinée au titre de la réglementation en matière de clause abusive. En effet, bien que la demanderesse fasse mention à plusieurs reprises dans ces écritures de la clause dite « actuelle » de la société, elle fonde son raisonnement sur la clause sus-mentionnée, seule applicable au présent litige.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que le compte de la demanderesse a été désactivé à compter du 3 décembre 2019 et que la page Facebook a été inaccessible sans que la date exacte ne soit mentionnée. Cette situation peut être qualifiée, comme énoncé plus haut, de résiliation de l’accord unissant la demanderesse à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, et ce selon les modalités prévues par la clause 4.2. La demanderesse est dès lors fondée à critiquer cette clause sur le fondement des dispositions du code de la consommation précitées.

Le texte prévoit, en des termes généraux, les motifs pouvant entraîner la suspension ou la désactivation du compte, puis la procédure suivie dans ces hypothèses en énonçant : « Si nous procédons ainsi, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un examen ».

A la lecture de cette clause, il apparaît que le réseau social informe ses utilisateurs de la suspension ou de la désactivation, sans qu’il ne soit prévu de préavis, même d’une très courte durée. Un « examen » ultérieur, alors que le consommateur est déjà privé du service, ne saurait être assimilé à un préavis, lequel doit nécessairement précéder l’interruption du service et permettre ainsi au consommateur de présenter des observations et de procéder à toute diligence lui semblant utile pour préserver ses droits, tout en disposant dudit service.

En privant le consommateur du bénéfice de ce délai de préavis, cette clause crée au profit du professionnel, et au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif au sens des dispositions précitées du code de la consommation, le professionnel ne rapportant pas la preuve contraire. Contrairement à ce qu’invoque la société défenderesse, le seul respect des dispositions de l’article 1211 du code civil n’est pas suffisant, les dispositions spéciales et d’ordre public du code de la consommation primant sur ce texte.

La clause litigieuse sera donc considérée comme abusive et par conséquent réputée non écrite.

Au vu de ce qui précède, les conditions de résiliation du compte et de la page Facebook de la société demanderesse l’ont été en considération d’une clause abusive, venant augmenter le préjudice de la demanderesse en sus du manquement contractuel déjà constaté.

Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen invoqué par la demanderesse sur la censure et la violation de la liberté d’expression par la société défenderesse.

Sur le préjudice

[V] [B] sollicite une indemnisation en nature de certains postes de préjudice ainsi qu’une indemnisation sous la forme de dommages et intérêts pour d’autres postes de préjudice. A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses demandes d’exécution en nature, elle sollicite une réparation sous la forme de dommages et intérêts.

Sur les demandes d’exécution en nature

En application de l’article 1221 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, applicable au présent litige, « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Sur la demande de réactivation sous astreinte de la page et du compte Facebook assortis des mêmes contenus, fonctionnalités et diffusion qu’avant leur suppression

[V] [B] soutient que, bien que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ait réouvert son compte et sa page Facebook, cette réactivation n’est pas conforme au statut du compte et de la page au moment de leur fermeture. Elle invoque ainsi que la page est privée de ce qui constitue sa valeur, à savoir son public, en distinguant deux périodes différentes quant à la page Facebook. Elle fait valoir qu’à compter du 11 décembre 2019 jusqu’à la fermeture de la page, la société défenderesse a exercé une censure en limitant la visibilité de la page. Elle souligne également une perte de visibilité de la page depuis sa réouverture le 9 juin 2023 en comparant les chiffres de consultation à la date de clôture et au moment de la réouverture. Pour justifier de sa demande, [V] [B] communique des captures d’écran des publications à compter du mois 30 novembre 2019 et sur le mois de décembre 2019 avant la suspension du compte (pièces n°12 et n°12 bis en demande) et depuis la réouverture du compte (pièce n°35 en demande) mettant en évidence le nombre de personnes atteintes par les publications. Elle en déduit une moyenne de visibilité des publications bien inférieure depuis la date de réactivation du compte (pièce n°35 en demande).

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soutient que le compte et la page ont été réactivés sans restriction de sa part. Elle conteste en tout état de cause les chiffres avancés par la demanderesse, les pièces produites ne permettant pas de démontrer la perte de visibilité alléguée.

Il n’est en l’espèce pas contesté que le compte et la page Facebook de la demanderesse ont été réactivés à compter du 9 juin 2023, ce qui correspond à l’exécution par la société défenderesse de son obligation contractuelle de fourniture de service.

Si la demanderesse affirme que cette exécution n’est que partielle, il apparaît, d’une part, que, s’agissant de la perte de visibilité avant la fermeture de la page Facebook de la demanderesse, ce préjudice allégué ne peut être considéré en lien avec le manquement contractuel constaté plus haut de suspension fautive de la page.

S’agissant, d’autre part, de la perte alléguée de visibilité de la page depuis sa réouverture, les données produites par [V] [B] concernent la période débutant le 30 novembre 2019 et se poursuivant sur une partie du mois de décembre de la même année. Du fait de cette courte période, elles ne peuvent être considérées comme représentatives et suffisantes pour déterminer la visibilité moyenne de la page et permettre une comparaison avec les données exploitées depuis la réouverture du compte. La demanderesse ne démontre ainsi pas l’existence d’une perte de visibilité de sa page depuis sa réouverture. Au surplus, même sur la période susvisée pour laquelle la demanderesse produit des captures d’écran avec la visibilité de chaque publication, il apparait que les chiffres sont variables sans que les motifs en soit justifiés, une éventuelle perte de visibilité ne pouvant être imputable à la suspension de la page.

Au vu de ces éléments, faute pour la demanderesse de démontrer que la réactivation de sa page et de son compte ne serait, au vu de leur visibilité, qu’une exécution partielle de son obligation par la société défenderesse, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de restauration sous astreinte des œuvres de l’esprit inaccessibles

La demanderesse sollicite la restauration des publications présentes sur sa page Facebook. Elle soutient qu’au moment de sa fermeture, elle stockait cinquante brouillons et trois publications en attente comme en atteste la capture d’écran de sa page avant sa désactivation.

La société défenderesse, pour sa part, conteste l’existence des documents sollicités par [V] [B], soulignant par ailleurs que la capture d’écran produite ne permet pas d’en établir la matérialité ce qui rend la demande impossible à exécuter.

En l’espèce, est produite une capture d’écran issue de la page Facebook de [V] [B] faisant état de « 50 Drafts » avec un dernier créé le 25 novembre 2019 ainsi que de « 3 schedules Posts » avec un dernier en date du 28 mars 2020 (première page de la pièce n°12 en demande).

Cependant, faute pour la demanderesse, de justifier de la teneur des contenus dont elle demande la restitution, la seule capture d’écran produite étant à cet égard insuffisante, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la demande sous astreinte d’attribution d’un « badge vérifié » bleu

La demanderesse sollicite l’octroi d’un « badge vérifié » bleu au regard de la censure dont elle a fait l’objet afin que la liberté d’expression puisse être garantie. Elle soutient également remplir les conditions posées par le site internet Facebook.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED sollicite le rejet de cette demande qu’elle estime infondée en l’absence de disposition contractuelle ou statutaire la justifiant.

En l’espèce, cette demande étant sans lien avec l’inexécution contractuelle reprochée à la défenderesse, elle sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Sur la demande de réparation du préjudice à hauteur de 12.457 euros en réparation de son préjudice de perte de visibilité

[V] [B] sollicite l’indemnisation de la perte de visibilité de son compte qu’elle chiffre à hauteur de 12.457 euros, montant qui correspond aux dépenses de publicité nécessaires pour obtenir la visibilité dont elle a été privée. Elle s’appuie sur le prix des publicités communiqués par Facebook calculant un prix journalier qu’elle multiplie par le nombre de jours de clôture du compte.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soutient que le compte et la page ont été réactivés sans restriction de sa part. Elle conteste en tout état de cause les chiffres avancés par la demanderesse, les pièces produites ne permettant pas de démontrer la perte de visibilité alléguée.

En l’espèce, comme indiqué plus haut, faute d’établir l’existence d’une perte de visibilité qui serait imputable à la désactivation de la page et du compte, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de réparation du préjudice à hauteur de 6.601,45 euros fondée sur les dépenses publicitaires engagées par la demanderesse

[V] [B] indique que, préalablement à la clôture de son compte, elle avait engagé de nombreuses dépenses de publicité afin de permettre une large diffusion de ses publications sur Facebook et ainsi accroître sa communauté.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, pour sa part, souligne que la demanderesse n’établit pas que la notoriété de sa page a diminué et que, par ailleurs, si elle a dépensé un montant de 6.601,54 euros (dont elle ne justifie pas), cette somme est à répartir sur une période de quatre années au cours de laquelle elle a pu bénéficier d’un retour sur investissement.

En l’espèce, [V] [B] communique une capture d’écran des dépenses publicitaires liées à son compte dont l’intégrité n’est pas contestée. Il en résulte qu’elle a engagé sur une période allant de 2015 à 2019 plusieurs dépenses de publicité et plus particulièrement en mai 2019 la somme de 4.310 dollars (pièce n°11 en demande).

S’il ne peut être considéré que l’ensemble des dépenses de publicité ont été privées d’effet du fait de la clôture, dans des conditions fautives, du compte et de la page Facebook de la demanderesse, les dépenses engagées au cours de l’année 2019, au vu de leur proximité avec la résiliation survenue à la fin de l’année 2019, ont pu être privées d’effet, ce qui constitue un préjudice, imputable aux manquements contractuels ci-dessus caractérisés, devant être réparé.

La société défenderesse sera par conséquent condamnée à verser à [V] [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.008 euros, selon les modalités de conversion proposées par la demanderesse et non contestées en défense.

Sur la demande de réparation du préjudice à hauteur de 160.325 euros correspondant à la valeur du temps de travail investi par la demanderesse

[V] [B] soutient que la fermeture de son compte ainsi que sa page ont mis à néant le temps de travail investi dans le but de créer une communauté autour de ses recherches et des combats qu’elle souhaitait mener. Elle fait état ainsi de ses nombreuses publications ayant nécessité un important travail préparatoire, et du temps passé à communiquer avec ses abonnés et à modérer leurs conversations. Se fondant sur un temps de travail quotidien de deux heures, rémunérées au taux horaire applicable aux enseignants-chercheurs âgés de 55 ans en 2021, elle évalue son préjudice à la somme de 160.325 euros.

La société défenderesse sollicite le rejet de cette demande qu’elle estime infondée et non justifiée. A titre subsidiaire, elle conteste le chiffrage opéré par la demanderesse.

Le préjudice allégué étant sans lien avec la faute contractuelle imputable à la défenderesse, dès lors qu’il n’est nullement démontré que le bénéfice de cet investissement en temps ait été mis à néant par la désactivation du compte et de la page Facebook, de nouveau accessibles depuis le 9 juin 2023, la demande présentée de ce chef sera rejetée.

Sur la demande de réparation du préjudice à hauteur de 4.502,88 euros en raison de la perte des œuvres de l’esprit de la demanderesse

La demanderesse sollicite une réparation en raison de la perte des œuvres qui étaient sur sa page et qu’elle n’a pu retrouver lors de la réactivation de son compte. Elle fait ainsi état de 53 publications perdues et procède au chiffrage du préjudice à partir du temps de travail consacré, ainsi deux heures par texte devant être rémunérées à partir du taux horaire d’un professeur qu’elle estime à 42,48 euros.

La société défenderesse soutient que l’existence de ces contenus n’est pas démontrée et conteste, à titre subsidiaire, le chiffrage réalisé par la demanderesse.

En l’espèce, comme précédemment évoqué, est produite une capture d’écran de la page de [V] [B] faisant état de « 50 drafts » avec un dernier créé en date du 25 novembre 2019 ainsi que de « 3 schedules Posts » (première page de la pièce n°12 en demande).

[V] [B] communique également, dans le corps de ses écritures, une capture d’écran de sa page Facebook dont il résulte qu’il n’existe plus de « drafts » sur sa page pour la période du 31 mars 2019 au 5 septembre 2023.

Il résulte de ces éléments que la demanderesse, depuis la désactivation et la réactivation de son compte et de sa page, n’a plus accès aux brouillons présents avant ladite désactivation, aucun élément n’étant fourni quant aux « Schedules Posts ». Cette perte de documents, directement imputable aux manquements contractuels de la défenderesse, constitue un préjudice pour la demanderesse, qui sera justement évalué, faute d’éléments supplémentaires sur la teneur de ces documents, à la somme de 1.000 euros que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en réparation du préjudice à hauteur de 10.000 euros fondée sur la privation d’un moyen de communication

La demanderesse fait valoir que par les désactivations de son profil ainsi que de son compte elle s’est vue privée d’un moyen communication essentiel auquel elle avait très régulièrement recours et ce, notamment, afin de fidéliser les utilisateurs de sa page, la fréquence des publications étant un critère essentiel pour générer un engagement de ces derniers. Elle fait également état de ce que le trafic sur son site internet était principalement généré par sa communication sur Facebook et que le format de ses publications était adapté à ce réseau social contrairement aux contraintes d’autres réseaux sociaux. Elle précise qu’en lien avec la perte d’audience, ses articles et son travail de lanceuse d’alerte n’avaient plus aucun intérêt.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soutient que la demanderesse n’a perdu que temporairement l’accès à son profil Facebook et à sa page Facebook, mais qu’elle était toujours libre de communiquer avec ses lecteurs par le biais de son propre site internet ou d’autres sites réseaux sociaux. Elle a ainsi multiplié sa présence sur d’autres réseaux sociaux. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de ce qu’elle a généré du trafic sur son site internet grâce à son profil Facebook, étant relevé qu’il a pu être causé par les liens présents sur d’autres réseaux sociaux. Enfin, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soutient qu’il n’a pas été créé, partagé ou publié de nouveau contenu sur le site internet de la demanderesse de février 2020 à septembre 2023, ce qui démontre que la communication avec ses lecteurs n’était pas une priorité pour elle.

En l’espèce, du fait de la suspension de son compte et de sa page, [V] [B] a été privée de l’accès au réseau social du mois de décembre 2019 au 9 juin 2023, soit sur une période de plus de trois années.

Il ressort des pièces produites que [V] [B] faisait un usage fréquent du réseau social (pièce n°22 en demande et pièce n°5 en défense démontrant les nombreuses et régulières publications de la demanderesse), s’exprimant sur diverses problématiques sociétales s’inscrivant dans une activité plus globale d’analyse via d’autres médias (pièce n°1 et 2 en demande). La suspension de sa page et de son compte ont mis fin, pendant plusieurs années, à cette activité sur le réseau social Facebook, et ce dans des conditions brutales qui ne lui ont pas permis d’anticiper ces mesures.

Cependant, [V] [B] ne démontre pas que son site internet a connu une baisse d’activité du fait de la suspension du compte et de la page Facebook et ne justifie pas également de la démotivation qu’elle allègue.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] un montant de 2.000 euros en réparation du préjudice fondé sur la privation d’un moyen de communication

Sur la demande en réparation du préjudice à hauteur de 5.000 euros fondée sur l’atteinte à l’image et à l’honneur de la demanderesse

[V] [B] soutient que les motivations qui ont conduit Facebook à désactiver son profil et sa page tendent à l’associer aux organisations qu’elle dénonce. Elle a ainsi vécu la suppression de son profil et la désactivation de sa page comme une assimilation de son activité à la promotion des actes qu’elle dénonçait. De telles accusations sont de nature, selon elle, à discréditer l’ensemble de ses articles et publications et à engendrer des interrogations de la part des utilisateurs de son compte. Elle affirme également que ces informations ont pu faire l’objet d’une communication au gouvernement américain avec pour conséquence des difficultés à se rendre aux Etats-Unis.

La société défenderesse énonce que la demanderesse n’apporte aucune preuve du préjudice allégué et avance des arguments purement spéculatifs. Elle soulève également ne pas avoir communiqué sur la fermeture du compte de la demanderesse, cette dernière ayant été la seule à divulguer cette information.

En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas le préjudice allégué et ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande en réparation du préjudice à hauteur de 15.000 euros fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression

La demanderesse soutient que la suppression de son compte opérée par Facebook constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la mission de « lanceuse d’alerte » qu’elle s’était construite et doit être distingué du préjudice causé par la perte de vues durant la période de fermeture qui est un préjudice contractuel. Selon elle, l’atteinte à une liberté fondamentale lui cause nécessairement un préjudice.

La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, pour sa part, réfute le préjudice allégué soutenant l’absence d’atteinte à la liberté d’expression, au motif qu’il n’existe pas « de droit à être utilisateur sur Facebook », mais que l’utilisation de ce réseau résulte de la conclusion d’un contrat qui peut être résilié à l’initiative de chacun. La société défenderesse soutient que l’intéressée avait accès à d’autres moyens de communication pour exercer sa liberté d’expression, revenant sur les diverses publications de la demanderesse.

En l’espèce, aucune atteinte à la liberté d’expression ne peut être retenue dès lors que la demanderesse avait la possibilité de s’exprimer sur d’autres médias et par d’autres biais que le recours à son compte Facebook, comme cela ressort d’ailleurs des pièces produites (pièces n°7,8 et 9 en défense et n°2 en demande).

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, qui succombe à l'instance, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à [V] [B] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui payer la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun élément en l’espèce ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la faute contractuelle de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED dans l’exécution du contrat conclu avec [V] [B] ;

Déclare abusive la clause 4.2 intitulée « Suspension ou résiliation d’un compte » des conditions générales d’utilisation de Facebook en vigueur au 31 juillet 2019 et la déclare réputée non-écrite ;

Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de quatre mille huit euros (4.008 euros) en réparation du préjudice lié aux dépenses de publicité engagées ;

Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de mille euros (1.000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte des œuvres de l’esprit de la demanderesse ;

Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation du préjudice fondé sur la privation d’un moyen de communication ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à [V] [B] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement des entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 17ème ch. presse-civile
Numéro d'arrêt : 21/00726
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;21.00726 ?
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