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04/06/2024 | FRANCE | N°24/03460

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juin 2024, 24/03460


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJ3

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3], comparant e

n personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

JUGEMENT
c...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/03460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJ3

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJ3

Vu l'assignation du 22 janvier 2024, délivrée à la demande de Mme [W] [P], épouse [H], à M. [C] [I], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 23 janvier 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3], conclu le 23 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 7 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer la somme actualisée de 9750,46 €, à la date du 15 avril 2024 (avril 2024 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [W] [P], épouse [H] s'oppose à tout délai de paiement.

M. [I] mentionne des problèmes professionnels, souligne qu'il est parent alternant isolé, fonctionnaire territorial et qu'il n'a pas bénéficié d'affectation pendant six mois ; il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 23 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 8 novembre 2023.

Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I], le 7 novembre 2023, pour paiement de 3949,48 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai. Il résulte de l'historique de compte arrêté à la date du 15 avril 2024 (avril 2024 inclus), une somme restant due de 9750,46 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I].

M. [I] n'a pas repris le paiement du loyer courant et ne justifie pas non plus d'une situation financière actuelle, qui lui permettrait de régler sa dette ; en outre, le bailleur s'oppose à ces délais. Pour ces raisons, il sera débouté de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 3], et de condamner M. [I] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 novembre 2022 à effet du 1er décembre 2022, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 décembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Déboute M. [I] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [I], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à Mme [H] cette indemnité, à compter du 20 décembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne M. [I] à payer 9750,46 €, à Mme [H], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 15 avril 2024 (avril 2024 inclus) ;

Condamne M. [I] à payer 800 €, à Mme [H], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/03460
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.03460 ?
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