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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02400

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juin 2024, 24/02400


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUS

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1], représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0516

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant Chez Mme [R] [I] - [Ad

resse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBAT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUS

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1], représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0516

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant Chez Mme [R] [I] - [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUS

M. [S] [H] (le bailleur) et M. [G] [R] (le preneur), ont conclu le 6 décembre 2021 un contrat de bail, portant sur des locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 5].

La société Action Logement Services s'est portée caution du preneur, M. [G] [R], pour le paiement des loyers et charges ; elle a elle-même réglé les impayés de loyers au bailleur.
En application de l'article 8 du contrat de cautionnement, elle est subrogée dans les droits du bailleur, pour recouvrer les sommes versées, et pour engager la procédure en vue de la résiliation du bail.

Vu l'assignation du 6 février 2024, délivrée à la demande de la SAS Action Logement Services, à M. [G] [R], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 8 février 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 5], conclu le 6 décembre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 8 novembre 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

-le condamner à payer 4620 € à la date du 16 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3080 €, à compter du 8 novembre 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SAS Action Logement se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, après le départ des lieux de M. [G] [R], le 16 décembre 2023, et maintient sa demande en paiement de 4620 € à la date du 16 décembre 2023.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 6 décembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [R] le 8 novembre 2023, pour paiement de 3080 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le tribunal constate que M. [R] a quitté les lieux loués, le 16 décembre 2023, date à laquelle, il est produit un historique de compte (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4620 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 3080 €, à compter du 8 novembre 2023, date du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le départ de M. [G] [R], des lieux loués, le 16 décembre 2023 ;

Condamne M. [R] à payer 4620 € à la société Action Logement Services, avec intérêts au taux légal sur 3080 €, à compter du 8 novembre 2023, au titre des loyers et charges dus le 16 décembre 2023 (décembre 2023 inclus) ;

Condamne M. [R] à payer 800 € à la société Action Logement Services, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/02400
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02400 ?
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