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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02124

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juin 2024, 24/02124


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thomas GUYON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/02124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6Q

N° MINUTE :
9 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au ba

rreau de PARIS, vestiaire : #D0729


DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Thomas GUYON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/02124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6Q

N° MINUTE :
9 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro cC750562024003006 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02124 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6Q

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, l’Association Residetapes Développement propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner au fond, Monsieur [O] [V] [J] suivant contrat de mise à disposition d’un logement temporaire produit aux débats aux fins d’obtenir:

Constater que le contrat par lequel Monsieur [O] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [O] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

A l’audience du 19/03/2024 , la partie demanderesse réitère sa demande

Elle sollicite de la juridiction

Constater que le contrat par lequel Monsieur [O] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [O] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

Monsieur [O] [V] [J] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie;

Il expose qu’il sollicite des délais pour quitter les lieux en raison de sa situation familiale et financière il est agent administratif et a une fille de 17 ans

Par conclusions il sollicite de la juridiction :

Accorder à Monsieur [O] un délai d’un an pour quitter les lieux afin de pouvoir le reloger dans un logement décent et correspondant à ses capacités financières

Débouter purement et simplement l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes

Ecarter l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir une décision d’expulsion qui concernerait un père et sa fille

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.

Constater que le contrat par lequel Monsieur [O] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [O] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D’ UN LOGEMENT :

Attendu qu’il convient de constater que le contrat dont a bénéficié Monsieur [O] est arrivé à son terme le 27/10/2023 qu’en conséquence il convient de constater la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec lui qu’en conséquence il convient d’ordonner son expulsion.

Attendu qu’au vu de la demande de Monsieur [O] d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, au vu de sa situation et des pièces versées aux débats sachant qu’il a déjà bénéficié d’un délai puisque la date de fin de contrat était le 27/10/2023 il convient de lui accorder un délai de 3 mois pour préparer son départ et quitter les lieux.

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée en raison de l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection statuant au fond , publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

CONSTATE que le contrat par lequel Monsieur [O] [V] [J] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023.

ACCORDE un délai de 3 mois supplémentaire pour libérer les lieux à Monsieur [O] qui court à compter de la décision

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et condamne le défendeur à son paiement;

CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [O] et accorde à l’issue du délai de 3 mois supplémentaire l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens

DIT que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/02124
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.02124 ?
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