La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/01511

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juin 2024, 24/01511


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 24/01511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KN

N° MINUTE :
8 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau

de PARIS, vestiaire : #D0729


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-préside...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KN

N° MINUTE :
8 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KN

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, l’Association Residetapes Développement propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner au FOND, Monsieur [J] [Z] suivant contrat de mise à disposition d’un logement temporaire produit aux débats aux fins d’obtenir:

Constater que le contrat par lequel Monsieur [Z] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [Z] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

A l’audience du 19/03/2024 , la partie demanderesse réitère sa demande

Elle sollicite de la juridiction

Constater que le contrat par lequel Monsieur [Z] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [Z] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

Monsieur [Z] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :

Constater que le contrat par lequel Monsieur [Z] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [Z] et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

-la condamnation aux dépens.

SUR LE CONSTAT DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D’ UN LOGEMENT :

Attendu qu’il convient de constater que le contrat dont a bénéficié Monsieur [Z] est arrivé à son terme le 27/10/2023 qu’en conséquence il convient de constater la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec lui qu’en conséquence il convient d’ordonner son expulsion.

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée en raison de l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

CONSTATE que le contrat par lequel Monsieur [Z] [J] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est arrivé à son terme le 27/10/2023.

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et condamne le défendeur à son paiement;

CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition d’un logement conclu avec Monsieur [Z] et accorde l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens

DIT que l’exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/01511
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award