TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZOQ
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZOQ
EXPOSE DU LITIGE
La Société DIAC a assigné Monsieur [D] [E] pour le voir condamner à lui payer :
ola somme de 7763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;
o
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 7763,02 Euros :
ola condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;
ola somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ol'exécution provisoire du présent jugement ;
ola condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 19/03/2024 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance .
Il sollicite de la juridiction :
ola somme de 7763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
o pour la somme de 7763,02 Euros :
ola condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;
ola somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ol'exécution provisoire du présent jugement ;
ola condamnation aux dépens ;
Monsieur [D] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie .
MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
oles échéances échues impayées ;
ole capital restant dû ;
oles primes d'assurances ;
ola déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
ohistorique de compte ;
odécompte de créance ;
ocontrat de crédit et annexes
oconsultation FICP
oarrêt de la Cour d'Appel ;
omise en demeure
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7203,09 Euros ;
Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d'effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent :
opour la somme de 7203,09 Euros, au taux légal ;
Attendu qu'il est inéquitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à La Société DIAC :
o la somme de 7203,09 Euros, au taux légal à compter de l'assignation
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT