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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08972

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juin 2024, 23/08972


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [Y] épouse [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/08972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUP

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

#R0233


DÉFENDERESSES
Madame [O] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [Y] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/08972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUP

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDERESSES
Madame [O] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUP

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 7/ 6/ 2022 acceptée le 7/ 6/ 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Y] [O] épouse [L] une ouverture de crédit d’un maximum de 1500 euros , avec assurance, remboursable en mensualités variant en fonction de la somme due, au taux nominal conventionnel de 5.99% à 19.15% % l’an, selon la durée de remboursement de l’utilisation Cmamens , et de 5.99% à 14.76% selon la durée de remboursement de l’utilisation C smart.

Par LRAR du 20/ 6/ 2023, revenue non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 82 euros .

Par acte d’huissier en date du 17/ 7/ 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [Y] [O] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil
- voir condamner Mme [Y] [O] épouse [L] au paiement de la somme de 1843,45 euros au titre du crédit, dont 1764.65 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 21.10 % l’an à compter de la mise en demeure du 20/06/2023, et la somme de 78.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre de l’indemnité contractuelle jusqu’à parfait paiement
- voir ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de la date de l’assignation
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
- voir condamner Mme [Y] [O] épouse [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 26/03/2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes ; elle expose que le 1er impayé non régularisé date du 6/ 12/ 2022 . Elle précise qu’elle peut justifier de la fiche de dialogue, la FIPEN et notice d’information sur les assurances, et de la consultation du FICP initialement. Elle indique que son conseil a adressé une mise en demeure, en juin 2023, la mise en demeure précédant la déchéance du terme n’étant pas versée aux débats.

Mme [Y] [O] épouse [L] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile .

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de consultation préalable du FICP avant déblocage des fonds ou lors des reconductions, en cas d’absence des avis de reconduction, en cas d’absence de production de la FIPEN, fiche dialogue ou fiche assurance lors de l’ouverture du crédit .

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08972 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUP

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 06/12/2022; le prêteur est recevable en son action, l’assignation étant signifiée le 17/ 7/ 2023, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond:

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

En effet en vertu de l’article L312-12 et L312-29 , la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l’offre préalable ; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l’emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l’emprunteur, qui doivent y figurer.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure de son conseil du 20/06/2023, la FIPEN , la notice assurance, la consultation du FICP.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

Cependant l’historique de compte comporte une date de déchéance du terme du 09/02/2023 , avec transmission au contentieux , de même que le décompte produit aux débats .

Or en application de l’article 1225 du code civil , la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut produire effet qu’après mise en demeure précisant le délai imparti au débiteur pour régularisation des impayés .

Par conséquent , il ne peut être constatée celle-ci à la date de l’assignation, alors que l’emprunteur s’est vu nécessairement adressé des lettres de déchéance du terme au 09/02/2023 , réclamé des sommes comportant alors mensualités impayées et capital restant dû, alors qu’il pouvait poursuivre le paiement des mensualités, faute de mise en demeure préalable.

Il en résulte que la lettre du 20/06/2023 du conseil du prêteur ne constitue pas une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et que la déchéance du terme invoquée à l’assignation est nulle et non avenue .

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN.

Les échéances du crédit sont demeurées impayées depuis décembre 2022 sans régularisation postérieure pendant la durée du crédit

Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 07/06/2022, à compter de l’assignation.

Il reste dû à la date de l’assignation du 17/07/2023, les échéances impayées de :
Décembre 2022 à juillet 2023 de 108 euros et le capital de 1682.65 euros soit un total de 1790.65 euros , ramené à 1764.65 euros selon la demande.

Il convient de condamner Mme [Y] [O] épouse [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1764.65 euros , avec intérêts au taux de 19.09 % l’an , selon le taux mentionné sur le relevé de janvier 2023, à compter de l’assignation .

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, en raison de la prohibition de l’anatocisme, alors que les échéances incluent déjà des intérêts.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner Mme [Y] [O] épouse [L] aux dépens et de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en équité.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action

DIT que la déchéance du terme prononcée le 09/02/2023 est nulle et non avenue

CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1764.65 euros avec intérêts au taux de 19.09% l’an, à compter de l’assignation, au titre du crédit renouvelable

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [L] aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/08972
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08972 ?
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