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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08952

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juin 2024, 23/08952


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Carole BOUMAIZA

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/08952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPL

N° MINUTE :
6 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J112

Mada

me [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0094


DÉFENDERESSE
Madame [P...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Carole BOUMAIZA

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/08952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPL

N° MINUTE :
6 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J112

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0094

DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KPL

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 06/05/2022 à effet au 06/05/2022, Mme [O] [P] a donné à bail meublé à usage d’habitation à M. [V] [M] un appartement situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 650 euros et 10 euros de forfait de charges mensuel.
M. [V] [M] a donné congé le 20/06/2022 à effet au 20/07/2022 par mail, lequel a été accepté par Mme [O] [P], sans contestation dans son mail du 06/07/2022.
Les clés ont été restituées à Mme [O] [P] , qui en a accusé réception le 13/07/2022.
Mme [V] [Z], mère de M.[V] [M], a demandé à Mme [O] [P] par mail du 11/09/2022 la date de restitution du dépôt de garantie et une attestation de résiliation.
Le conseil de M. [V] [M] et Mme [V] [Z] a adressé à Mme [O] [P] une mise en demeure de restituer ce dépôt de garantie de 650 euros , outre pénalité de retard , par LRAR du 14/11/2022 reçue le 16/11/2022.

Par acte de commissaire de justice du 25/07/2023 , M. [V] [M] et Mme [V] [Z] ont assigné Mme [O] [P] sur le fondement des articles 22 de la loi du 06/07/89, 1315 du code civil aux fins de :
Voir condamner Mme [O] [P] à restituer à M. [V] [M] la somme de 650 euros de dépôt de garantie et au paiement des indemnités de retard dues en application de l’article 22 de la loi du 06/07/89 , soit 715 euros à la date de l’assignation, à parfaire à la date du jugement Voir condamner Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 26/03/2024.
M. [V] [M] et Mme [V] [Z] exposent que le dépôt de garantie a été restitué le 08/12/2023 , par chèque encaissé et se désistent de cette demande.
Ils maintiennent la demande au titre de la pénalité de 10% , selon conclusions signifiées , pour la somme de 1040 euros au profit de M. [V] [M] et/ou M. [V] [Z] , et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Mme [V] [Z] précise avoir agi en tant que demanderesse en sa qualité de mère de M. [V] [M], car elle avait versé le dépôt de garantie.
Mme [O] [P] qui avait été représentée le 08/12/2023 , n’a pas comparu ni été représentée à l’audience du 26/03/2024.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, a qualité à agir celui qui a le droit d’agir .
Mme [V] [Z] n’est pas partie au contrat de bail , liant M. [V] [M] et Mme [O] [P] ; elle n’a donc pas qualité à agir.
Il convient de dire qu’elle est irrecevable à agir en paiement au titre du bail du 06/05/2022.
Sur le désistement de la demande au titre du dépôt de garantie :
Il convient de constater le désistement de M. [V] [M] de sa demande de restitution du dépôt de garantie , en application de l’article 394 du code de procédure civile , parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond.
Sur la demande de paiement de la pénalité :
En application de l’article 22 de la loi du 06/07/89, le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d'entrée , déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées .
Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dument justifiées .
L’article 22 de la loi du 06/07/89 prévoit à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois de la remise des clés, une pénalité de 10% de loyer par mois de retard en cas de non-restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux .
Cet article est applicable au bail meublé en application de l’article 25-3 de la loi du 06/07/89.
Mme [O] [P] n’a adressé avant la présente instance aucun décompte des sommes retenues sur le dépôt de garantie ; par conséquent elle est tenue d’une pénalité en application de l’article 22 de la loi du 06/07/89.
Le conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2018-766 du 22/02/2019 a décidé que la majoration est fondée sur un élément en lien avec l’ampleur du préjudice, dans la mesure où le montant de loyer mensuel est pris pour référence comme plafond du dépôt de garantie et que la majoration a pris en compte la durée de ce préjudice.
Le point de départ de la pénalité est donc le 13/09/2022. Elle est de 65 euros /mois de retard .
Il a été demandé liquidation de cette pénalité selon conclusions signifiées pour la somme de 1040 euros, sur 16 mois.
Dans ces conditions , Mme [O] [P] sera condamnée à payer à M. [V] [M] la somme de 1040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024, date de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort , mis à disposition au greffe :
DIT que Mme [V] [Z] est irrecevable à agir
CONSTATE le désistement de M. [V] [M] de sa demande au titre du dépôt de garantie restitué par Mme [O] [P]
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 1040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à M. [V] [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/08952
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08952 ?
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