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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08699

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 04 juin 2024, 23/08699


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08699 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7A

N° MINUTE : 1/2024







JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1], Madame [Y] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
S.A. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au

barreau de PARIS, 15 Rue de Bellefond 75009 Paris, Toque C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08699 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7A

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1], Madame [Y] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
S.A. GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, 15 Rue de Bellefond 75009 Paris, Toque C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08699 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7A

M. [I] [D] et Mme [Y] [O], épouse [D] (les bailleurs) et M. [Z] [N] (le preneur), ont conclu le 6 avril 2023, à effet du 11 avril 2023, un contrat de bail meublé, portant sur une résidence secondaire, pour des locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4].

La société Garantme s'est portée caution du preneur, pour le paiement des loyers et charges ; elle a elle-même réglé 13 209,58 € d'impayés de loyers au bailleur.Elle est subrogée dans les droits du bailleur, pour recouvrer les sommes versées, et pour engager la procédure en vue de la résiliation du bail.

Vu l'assignation du 27 septembre 2023, délivrée à la demande de M. [I] [D] et Mme [Y] [O], épouse [D], et la SAS Seyna, à M. [Z] [N], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département le 28 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], conclu le 6 avril 2023, à effet du 11 avril 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 21 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer la somme actualisée de 53 962,04 €, à la date du 1er avril 2024 (avril 2024 inclus), avec intérêt au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens .

Vu l'intervention volontaire de la SA Seyna et de la SAS Garantme, par signification de conclusions du 14 février 2024 ;

La société Seyna se désiste de son action.

M. [N] dit s'être embourbé et propose de payer la dette en plusieurs fois.

MOTIFS

Le tribunal constate le désistement de la société Seyna.

L'article 1224 du code civil prévoit : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail meublé, portant sur une résidence secondaire, signé entre les parties le 6 avril 2023, à effet du 11 avril 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Un acte de caution a été conclu entre les époux [D] et la société Garantme le 11 avril 2023, qui leur a versé 13 209,58 €, en règlement de loyers impayés.

Le contrat de bail stipule : " Il est prévu, si le bailleur (ou son mandataire) le souhaite, que le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit dans les cas suivants :
- défaut de paiement d'un seul loyer dans un délai de 8 jours suivant une mise en demeure effectuée par le bailleur ou son mandataire resté infructueuse auprès du locataire débiteur …
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra immédiatement quitter les lieux sans aucune offre de paiement d'exécution de ses obligations ne puisse faire obstacle à la réalisation du contrat … "

Des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [N], le 21 juin 2023, pour paiement de 9000 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n'ont pas été réglées dans les 8 jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il résulte de l'historique de compte arrêté à la date du 1er janvier 2024 que M. [N] reste devoir 40 365,99 €, à cette date (pièce n°13), soit une somme de 53 865,99 €, le 1er avril 2024 (avril 2024 inclus).

Au vu de ce qu'a réglé la caution, M. [N] est condamné à payer
13 209,58 € à la société Garantme, subrogée dans les droits des époux [D], en règlement des loyers impayés, et 40 656,41 € aux époux [D], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, qui restent dus à la date du 1er avril 2024 (avril 2024 inclus).

M. [N] n'a pas repris le paiement du loyer courant et ne justifie pas non plus d'une situation financière actuelle, qui lui permettrait de régler sa dette ; pour ces raisons, il est débouté de sa demande de délais de paiement.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4], et de condamner M. [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Seyna ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2023, à effet du 11 avril 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 30 juin 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [N], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer aux époux [D] cette indemnité, à compter du 30 juin 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Dit que M. [N] doit 53 865,99 €, aux époux [D], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, à la date du 1er avril 2024 (avril 2024 inclus) ;

Condamne M. [N] à payer 13 209,58 € à la société Garantme, caution subrogée dans les droits des époux [D], en règlement des loyers impayés ;

Condamne M. [N] à payer 40 656,41 € aux époux [D], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, qui restent dus à la date du 1er avril 2024 (avril 2024 inclus) ;

Condamne M. [N] à payer 1000 €, à la société Garantme, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [N] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08699
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08699 ?
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