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04/06/2024 | FRANCE | N°23/05164

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 04 juin 2024, 23/05164


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/05164

N° MINUTE :

Assignations des :
- 30 Mars 2023
- 04, 05 et 06 Avril 2023

CONDAMNE

GCHABONAT





JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Représentée par Maître Delphine ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC193

DÉFENDEURS

La SOCIÉTÉ LEASE GREEN
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par le Cabinet SL AVOCATS représenté par Maî

tre LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0516 et par la SELAS FIDAL intervenant par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 23/05164

N° MINUTE :

Assignations des :
- 30 Mars 2023
- 04, 05 et 06 Avril 2023

CONDAMNE

GCHABONAT

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Représentée par Maître Delphine ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC193

DÉFENDEURS

La SOCIÉTÉ LEASE GREEN
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par le Cabinet SL AVOCATS représenté par Maître LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0516 et par la SELAS FIDAL intervenant par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Non représenté

La SOCIÉTÉ TIER MOBILITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Maître Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158

La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 9]

Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Représentée par Maître Lisa HAYERE membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

Décision du 04 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 23/05164

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 12]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [N] âgée de 45 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1975) exerçant la profession de psychologue auprès de l’association d’Aide Sociale à l’Enfance en Seine-Saint-Denis, a été victime, le 13 février 2021, d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes :

Alors qu’il conduisait un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 16], Monsieur [L] a perdu le contrôle dudit véhicule, a quitté la chaussée puis a percuté Madame [N], piétonne avant de terminer sa course dans un arbre.

Il convient de préciser que Monsieur [L] n’était pas le propriétaire du véhicule, celui-ci appartenant à la société LEASE GREEN laquelle l’avait loué à la société TIER MOBILITY FRANCE.

La société TIER MOBILITY FRANCE est assurée par la société AREAS DOMMAGES qui ne conteste pas le droit à indemnisation.

Madame [N] ayant été transportée aux urgences de l’hôpital de [15], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

« AVP faible cinétique : traumatisme épaule G avec déformation en coup de hache externe et impotence fonctionnelle totale. Pas d'anomalie clinique sur le plan abdo/cardio/respi ».

Madame [I] [N] a regagné son domicile le jour même, le membre supérieur gauche immobilisé par bandage coude au corps, qu'elle a gardé un mois, et il lui a été prescrit un traitement par Tramadol, Doliprane et Izalgi.

Madame [N] a été placée en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 11 mai 2021.

Le 26 avril 2021, un arthroscanner de l'épaule gauche a été réalisé, qui a mis en évidence une encoche de Malgaigne sur 13 mm de largeur et 9 mm de profondeur, une lésion du labrum des cadrans antérieurs avec fissuration labrale complète antéro-supérieure associée à un émoussement du labrum en intéro-inférieur.

Madame [I] [N] a subi plusieurs infiltrations et a ainsi suivi des séances de kinésithérapie jusqu'à fin mai 2022.

Compte-tenu de son état de stress aigu et de ses troubles anxieux à la suite de l'accident, Madame [I] [N] a été suivie par un psychologue puis par un psychiatre jusqu'au 3 juin 2022.
 
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES a versé à Madame [N] deux provisions pour un montant total de 6.000 €.

La société AREAS DOMMAGES a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [D], lequel s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le Docteur [R].

A la suite de son examen en date du 20 septembre 2022, le Docteur [R] a conclu de la manière suivante : « Le tableau clinique est aujourd'hui stabilisé avec un niveau d'anxiété traumatique qui reste importante, et une modification dans son rapport aux autres et dans l'existence, avec une perte de la conscience et l'insouciance qu'elle avait antérieurement en l'existence, justifiant un DFP au plan psychiatrique de 4% ».

Le Docteur [D] a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2022 et a conclu comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire
- total : du 13 février au 14 février 2021.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 15 février au 12 mars 2021.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 13 mars au 11 mai 2021.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : du 12 mai 2021 au 13 août 2022.
Assistance par tierce personne temporaire :
-1 heure 30 par jour du 15 février au 12 mars 2021,
-5 heures par semaine du 13 mars au 11 mai 2021
-2 heures par semaine du 12 mai 2021 au 13 août 2022.
Souffrances endurées : 3/7.
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant un mois.
Arrêts de travail imputables à l’accident : du 13 février au 11 mai 2021.
Date de consolidation : 13 août 2022 (46 ans)
Incidence professionnelle : l'intéressée a pu reprendre une activité de psychologue, mais à l'hôpital d’[14]. Elle nous dit qu'elle a changé de travail ; elle nous dit qu'elle travaillait auparavant comme psychologue à l'Enfance, que son salaire était plus élevé et qu'il y aurait eu des pertes financières. Elle explique ceci par le fait qu'elle ne pouvait plus conduire de façon prolongée en région parisienne sur le territoire français. Elle précise qu'auparavant, son activité était de passer de foyer en foyer. Elle a maintenant un poste statique.
Déficit fonctionnel permanent : 12 %.
Préjudice esthétique permanent : 1/7.
Préjudice d’agrément : non.
Préjudice sexuel : non.
Assistance par tierce personne permanente : non.
Frais de véhicule adapté : non.

Le 6 novembre 2022, la société AREAS DOMMAGES a adressé une offre d’indemnisation à Madame [N], laquelle a été refusée par cette dernière.

***

Par exploits d'huissier en date des 30 mars, 4, 5 et 6 avril 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] sollicite du tribunal :

Déclarer Madame [I] [N] recevable et bien fondée dans sa demande d'indemnisation.

Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [L], la BPCE LEASE GREEN, TIERS MOBILITE FRANCE, la compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à Madame [I] [N], les sommes suivantes :

Sur les dépenses de santé actuelles 3.827,88 Euros
CPAM 2.282,17 Euros
Victime 1.545,71 Euros
Sur les frais divers : 5.074,16 Euros
Sur les vêtements perdus dans l'accident : 307,80 Euros
Sur les frais de transport : 255,17 Euros
Sur la tierce personne avant consolidation : 4.511,19 Euros
Sur la perte de gains professionnels actuels : 6.542,85 Euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.965,50 Euros
Sur les souffrances endurées 3/7 : 10.000,00 Euros
Sur le préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 Euros
Sur l'incidence professionnelle : 30.000,00 Euros
Sur le déficit fonctionnel permanent – 12% : 24.300,00 Euros
Sur le préjudice esthétique permanent : 800,00 Euros
Sur le préjudice d'agrément : 6.000,00 Euros

Condamner, in solidum, Monsieur [Z] [L], la BPCE LEASE, TIERS MOBILITE FRANCE, la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Madame [I] [N], la somme de 4.000,00 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, par Maitre Delphine ALLAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Débouter la compagnie AREAS DOMMAGES et la société TIER MOBILITY FRANCE de leur demande d’écarter l'exécution provisoire, et la compagnie AREAS DOMMAGES de mettre en place une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [I] [N] entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.

Débouter la société LEASE GREEN de sa demande de condamnation de Madame [I] [N] à la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TIER MOBILITY FRANCE sollicite du tribunal :

À TITRE PRINCIPAL :

- ÉVALUER comme suit le préjudice de Madame [N] :

176,15 euros au titre des frais de transport,
1,567,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5.500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
9.600 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
350 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- CONDAMNER la société AREAS DOMMAGE à garantir la société TIER MOBILITY de toute somme qu’elle serait condamnée à régler à Madame [N],

- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit,

- DÉBOUTER Madame [N] de toute demande plus ample ou contraire.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal :

- RECEVOIR la Compagnie AREAS DOMMAGES en ses écritures.

Y faisant droit,

- LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [I] [N] comme suit :
O Dépenses de santé actuelles : 185,54 €.
O Frais divers : 226,15 €.
O Assistance par tierce personne temporaire : 2762,5 €.
O Pertes de gains professionnels actuels : 1569,55 €.
O Incidence professionnelle : DEBOUTER.
O Déficit fonctionnel temporaire : 2 372,4 €.
O Souffrances endurées : 5.500 €.
O Préjudice esthétique temporaire : 600 €.
O Déficit fonctionnel permanent : 23.400 €.
O Préjudice d’agrément : DEBOUTER.
O Préjudice esthétique permanent : 350 €

- JUGER que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Madame [I] [N] (6.000 €).

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LEASE GREEN sollicite du tribunal :

A TITRE PRINCIPAL

PRENDRE ACTE des observations formulées par la société LEASE GREEN

METTRE HORS DE CAUSE la société LEASE GREEN compte tenu du fait qu’elle n’a pas la qualité de conducteur ou de gardien du véhicule ayant causé l’accident de la circulation,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées
À l’encontre de la société LEASE GREEN

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame [N] à verser à la société LEASE GREEN la somme de 2 500 € au
Titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 mars 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

La CPAM du Val de Marne et Monsieur [L], bien que régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIVATION

Sur la mise hors de la société LEASE GREEN

L’article 1242 du code civil pris en son alinéa 1er dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) »

Enfin, aux termes de l’article 2 de la même loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles que les débiteurs de l’obligation d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur et le gardien du véhicule.

Cependant, le gardien du véhicule est celui qui dispose du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur celui-ci au moment où il a été l'instrument du dommage.

A cet égard, le locataire d’un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien.

En l’espèce, Madame [N], par acte du 30 mars 2023, a notamment assigné la société LEASE GREEN devant le présent tribunal afin d’être indemnisée de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 février 2021.

La société LEASE GREEN sollicite sa mise hors de cause au motif que, si elle est la propriétaire du véhicule NISSAN e-NV200, immatriculé [Immatriculation 16] conduit lors des faits par Monsieur [L], ledit véhicule avait été loué à la société TIER MOBILITY en vertu d’un contrat de location signé par cette dernière le 18 septembre 2020.

A ce titre, force est de constater qu’aux termes des conditions générales de ce contrat de location, il est expressément stipulé que lors de la remise des véhicules, la charge des risques est transférée au client qui en assume la garde sous sa responsabilité jusqu’à la restitution et que le client est également responsable du véhicule dont il a la garde et de tous les dommages survenus pendant sa location.

Dès lors, la garde du véhicule ayant été transférée à la société TIER MOBILITY FRANCE et ledit véhicule ayant été l’instrument du dommage causé à Madame [N], il y a lieu de mettre hors de cause la société LEASE GREEN.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées.

Par ailleurs, il est constant que l’accident survenu le 13 février 2021 résulte d’une faute de conduite de Monsieur [L], ce dernier n’ayant pas adapté la vitesse du véhicule dont il était le gardien.

Par conséquent, Monsieur [L], ainsi que la société TIER MOBILITY FRANCE et sa compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [N], seront tenues in solidum de réparer l’entier préjudice de Madame [N].

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [D], expert mandaté par la compagnie AREAS DOMMAGES, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N], âgée de 45 ans et exerçant la profession de psychologue à l’Aide Sociale à l’Enfance en Seine-Saint Denis lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, ou encore par son avocat en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Frais de transports

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 255,17 € correspondant à ses frais de transports en VTC pour se rendre chez son avocat et verse aux débats les factures UBER et un récapitulatif des pourboires versés.

La société TIER MOBILITY FRANCE et sa compagnie d’assurance n’entendent indemniser ce préjudice qu’à hauteur de la somme de 176,15 € au motif que les pourboires ne seraient pas vérifiables.

Force est de constater que si les factures de VTC font état de pourboires, il est constant que ceux-ci ne sont pas vérifiables et que par ailleurs les factures qui les accompagnent font état de points gagnés sur différentes autres courses.

Dès lors, l’offre des sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES est satisfactoire.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [N] la somme de 176,15 €.

Frais vestimentaires

Madame [N] sollicite la somme de 307,80 € au titre des vêtements et de ses chaussures abîmées lors de la survenance de l’accident tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice.

La compagnie AREAS DOMMAGES offre pour sa part la somme de 50 €.

A l’appui de sa demande, Madame [N] verse aux débats une attestation émanant d’un témoin de l’accident et une seconde attestation de la personne à laquelle elle aurait vendu son manteau moyennant une somme de 223 €.

Cependant, il n’est pas établi que Madame [N] ait réellement remboursé ledit manteau et s’agissant de ses chaussures, cette dernière ne produit qu’une photo.

Par conséquent, Madame [N] sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 50 €.

- Dépenses de santé

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 15 février 2023, les prestations en nature versées par la CPAM de Puy-de-Dôme se sont élevées à la somme de 2.298,02 € (avec une franchise de 35 €) se décomposant comme suit :

Frais médicaux : 2.155,92 €Frais pharmaceutiques : 126,25 €Frais de transport : 50,85 €

Madame [N] sollicite l’allocation de la somme de 1.545,71 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.

La société TIER MOBILITY FRANCE s’en rapporte et la compagnie AREAS DOMMAGES s’y oppose et relève que Madame [N] ne détaille pas sa demande et offre à titre subsidiaire la somme de 185,54 €.

Force est de constater que Madame [N] ne détaille effectivement pas sa demande dans ses écritures.

Par ailleurs, il est constant que Madame [N] verse aux débats différentes factures de différents professionnels de santé et de la Mutuelle MNFCT (mais dont certaines sont postérieures à la consolidation et ce, alors que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future).

De plus, Madame [N] soutient qu’il est resté à sa charge la somme de 1.545,71 € au titre d’autres dépenses de santé, des frais d’orthèse et notamment des frais de kinésithérapie.

Cependant, l’addition de l’ensemble des factures produites s’élève à la somme de 1.055,02 €.

Enfin, le montant réel de ce qui serait resté à sa charge n’est pas identifiable dans la mesure où le montant des remboursements versé par la Mutuelle MNFCT vise des périodes de soins qui ne permettent pas de les rattacher avec certitude aux différentes factures versées aux débats (notamment les séances de kinésithérapie).

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [N] de sa demande.

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 4.511,19 € soit un taux horaire de 20 € de l’heure, calculé sur la base de 412 jours ou 59 semaines correspondant à une année calendaire augmentée de 5 semaines de congés payés ainsi que les jours fériés annuels.

La société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie AREAS DOMMAGES s’opposent à ce que l’indemnisation soit calculée sur la base de 412 jours au motif que Madame [N] n’a pas eu recours à une entreprise d’aide à la personne.

Elles formulent une offre sur la base d’un coût horaire de 12 € (société TIER MOBILITY FRANCE) et de 13 € (pour AREAS DOMMAGES).

Cependant, il convient d’indemniser Madame [N] sur la base d’un taux horaire de 18 € et 365 jours, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert soit :

- 1 heure 30 par jour du 15 février au 12 mars 2021, soit durant 26 jours (26j x 1 h 30 x 18 € = 702 €)
- 5 heures par semaine du 13 mars au 11 mai 2021, soit durant 8,5 semaines (8,5 s x 5 h x 18 € = 765 €)
- 2 heures par semaine du 12 mai 2021 au 13 août 2022, soit durant 65,5 semaines (65,5 s x 2 h x 18 € = 2.358 €).

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] ainsi que la société TIER MOBILITY FRANCE et sa compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] la somme de 3.825 €.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13 février au 11 mai 2021.

Madame [N] sollicite la somme de 6.542,85 € tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice et que la compagnie d’assurance offre la somme de 1.569,55 €.

A l’appui de sa demande, Madame [N] expose qu’au regard de son avis d’imposition 2020, elle percevait un salaire net mensuel de 3.047,50 €, qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.

Madame [N] précise que de février à juin 2021, elle aurait dû percevoir la somme de 15.237,50 € et qu’elle n’a perçu que la somme de 10.612,15 € sachant que la perte de salaire en mai et en juin correspond au demi-traitement après 3 mois du début de l’arrêt maladie.

Sa perte de gains s’élèverait ainsi d’une part, à 4.625,35 €.

D’autre part, Madame [N] précise encore que depuis juillet 2021, elle est détachée dans un centre hospitalier et que son nouveau salaire s’élevant à 2.900 €, elle accuse une perte de revenu de 147,50 € qu’elle multiplie par 13 mois (de juillet 2021 au 13 août 2022), de sorte que sa perte de gains pour cette période et jusqu’à la consolidation de son état de santé (13 août 2022) s’élève à la somme de 1.917,50 €.

Madame [N] allègue également que du fait de ses douleurs à l’épaule justifiant un traitement à ce titre et de la prise d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique, elle ne pouvait pas conduire.

A cet égard, Madame [N] verse aux débats 3 ordonnances respectivement des 10 mars et 5 mai 2021 mais s’agissant du traitement psychiatrique une ordonnance en date du 13 mars 2022.

Cependant, comme le fait observer la compagnie AREAS DOMMAGES, l’arrêt de travail de Madame [N] s’étend du 13 février au 11 mai 2021 soit durant 88 jours.

A ce titre, seule cette période est indemnisable.

Le salaire de référence de Madame [N] est de 3.047,50 € soit 101,58 € par jour (base 30 jours par mois).

Sur cette période Madame [N] aurait dû percevoir la somme de 8.939,04 € (101,58 € x 88 jours) or, elle a perçu la somme de 7.369,49 € décomposée comme suit :

- Février 2021 : 1474,95 €
- Mars 2021 : 2602,18 €.
- Avril 2021 : 2822,03 €.
- Mai 2021 : 470,33 €

Dès lors, la perte de gains professionnels indemnisable est de 1.569,55 €.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.569.55 €, telle que proposée par la compagnie AREAS DOMMAGES.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, Madame [N] sollicite la somme de 30.000 €.

Les sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES s’opposent à toute indemnisation au double motif que Madame [N] ne rapporte pas la preuve permettant de confirmer que son nouvel emploi de psychologue au sein de l’hôpital [14] est imputable à l’accident dont elle a été victime et qu’au demeurant, avant l’accident elle connaissait de graves difficultés (harcèlement moral) dans son précédant poste de psychologue à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Par ailleurs, la compagnie d’assurance entend faire observer que les experts n’auraient pas considéré que la conduite automobile serait impossible et que, Madame [N] étant simplement détachée au sein de l’hôpital [14], cette dernière pourrait réintégrer son poste à l’ASE en Seine-Saint-Denis.

La société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie AREAS DOMMAGES affirment toutes les 2 que le Docteur [D], aux termes de ses conclusions expertales, n’aurait pas considéré qu’une incidence professionnelle serait caractérisée.

Cependant, contrairement à ce qu’affirment les sociétés défenderesses, le Docteur [R] (sapiteur psychiatre) a consigné dans son avis qu’en raison d’une hypervigilance au volant avec un sentiment de perte de contrôle après les faits, Madame [N] a depuis l’angoisse de provoquer un accident.

Par ailleurs, s’il est constant que 15 jours avant l’accident, Madame [N] rencontrait des difficultés relationnelles, justifiant un traitement médicamenteux, ce dernier a été majoré après l’accident comme l’indique le Docteur [R].

Il est également constant que le Docteur [D] a retenu ce poste de préjudice, certes en reprenant les doléances de Madame [N] mais lesdites doléances sont corroborées par les attestations de l’ensemble de ses collègues ainsi que par la production de la fiche de poste des fonctions qu’elle exerce désormais au Centre Hospitalier Intercommunal Lucie et [G] [W] situé à [Localité 17] dans le Val de Marne (soit dans le même département que son domicile) après un détachement d’un an à l’hôpital [14] à compter du 21 juin 2021.

A cet égard, à la lecture de la fiche de poste du Centre Hospitalier Intercommunal Lucie et [G] [W], le poste désormais occupé par Madame [N] est sédentaire où la psychologue collabore aux projets thérapeutiques du service en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire s’agissant des patients qui y sont hospitalisés ou qui viennent en consultation.

Ce détachement a fait l’objet d’un renouvellement le 4 juillet 2023 jusqu’au 21 juin 2024.

Par ailleurs, il est également constant que 4 de ses anciens collègues de l’ASE de Seine-Saint-Denis précisent, qu’avant son accident, Madame [N] effectuait avec entrain tous les déplacements professionnels dans toute la région Ile-de-France qu’impliquaient ses fonctions d’alors (pour rencontrer les mineurs placés ou en famille d’accueil et les divers intervenants notamment) et que ce n’est qu’à son retour d’arrêt maladie qu’elle a évoqué pour la 1ère fois, son projet de changer de travail suite à sa peur liée à la conduite.

A ce titre, contrairement à ce que soutient la compagnie AREAS DOMMAGES, Madame [N] n'a pas indiqué lors des opérations d’expertise ne plus pouvoir conduire mais seulement ressentir une grande fatigabilité au niveau du membre supérieur gauche si le bras est en élévation antérieure ou en abduction outre ses troubles psycho-traumatiques lui générant un stress.

Il en résulte qu’il est établi que ce sont les séquelles de l’accident qui ont incité Madame [N] à occuper désormais un emploi sédentaire eu égard à la pénibilité ressentie et à quitter son environnement professionnel, ce qui caractérise une incidence professionnelle et induit une dévalorisation sur le marché du travail.

Toutefois, il y a lieu de relever que Madame [N] n’a pas été contrainte de se reconvertir ou d’abandonner son activité professionnelle antérieure, qu’elle peut continuer à exercer son métier de psychologue dans une structure impliquant un travail sédentaire et qu’elle peut le cas échéant reprendre à l’avenir son ancienne activité.

Par conséquent, il y a lieu de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 €, à laquelle seront condamnés in solidum Monsieur [L] ainsi que la société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 2.965,50 € soit un taux journalier de 30 € tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE entend appliquer un coût journalier de 16 € et que pour sa part, la compagnie AREAS DOMMAGES offre une indemnisation sur la base de 24 €.

Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [N] jusqu’à la consolidation aux périodes ainsi déterminées par le Docteur [D], expert :

- Déficit fonctionnel temporaire total du 13 février au 14 février 2021 : 2 jours x 28 € = 56 €.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 février au 12 mars 2021 : 26 jours x 28 € x 50 % = 364 €.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 mars au 11 mai 2021 : 60 jours x 28 € x 25 % = 420 €.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 12 mai 2021 au 13 août 2022 : 459 jours x 28 € x 15 % = 1.927,80 €.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] ainsi que les sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] la somme de 2.767,80 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis à savoir un traumatisme avec une luxation antéro-interne de l’épaule auquel s’est ajouté un trouble psycho traumatique caractérisé par un syndrome de répétition diurne et nocturne, des moments d'angoisse phobique spécifique, des troubles à type d'évitement partiel, et une certaine forme de perte de confiance en soi.

L’expert [D] aux termes de ses conclusions expertales les a cotées à 3/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 6.000 €.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 6.000 € tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE formule une offre à hauteur de 500 € et la compagnie AREAS DOMMAGES entend l’indemniser moyennant la somme de 600 €.

L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7 en raison du port d’un bandage Dujarrier du 15 février 2021 au 12 mars 2021 soit durant presque 4 semaines.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] ainsi que les sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] la somme de 600 €.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

L’expert [D], après s’être adjoint en qualité de sapiteur le Docteur [R], a fixé le déficit permanent à 12 %.

A cet égard, il a retenu sur le plan strictement orthopédique 8 % ayant retrouvé lors de l’examen clinique un enraidissement de l’épaule gauche (modéré) et une nette instabilité gléno-humérale.

Au plan psychiatrique, le Docteur [R], a fixé à 4% le pourcentage du DFP compte-tenu d’une anxiété traumatique restant importante, d’une modification dans son rapport aux autres et en l’existence, avec une perte de confiance ainsi que de l’insouciance que Madame [N] avait antérieurement à l’accident.

En l’espèce, Madame [N] sollicite l’allocation de la somme de 24.300 € selon une valeur de point de 2025 €.

La société TIER MOBILITY FRANCE offre la somme de 9.600 € en se basant sur une valeur de point de 1.200 € mais en ne retenant qu’un déficit fonctionnel permanent de 8% au plan orthopédique et en omettant que le rapport a fixé à 4% le taux de déficit fonctionnel permanent au plan psychiatrique comme rappelé ci-dessus.

La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES entend que ce préjudice soit indemnisé par la somme de 23.400 € (soit selon une valeur de point qu’elle fixe à 1.950 €).

Cependant, au vu des séquelles relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état de santé, il sera alloué à Madame [N] une indemnité de 24.300 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2025 €, telle que sollicitée et adaptée à sa situation.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, Madame [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 800 € tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE offre de lui verser la somme de 350 € de même que sa compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.

Force est de constater que l’expert a fixé à 0,5% ce préjudice en raison de la déformation du galbe de l’épaule.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] ainsi que les sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] la somme de 400 €.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.

En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 6.000 € tandis que la société TIER MOBILITY FRANCE et sa compagnie d’assurance s’opposent à toute indemnisation.

A l’appui de sa demande, Madame [N] argue qu’elle pratiquait plusieurs activités sportives avant l'accident, dans une salle de sport, des randonnées en bicyclette et en particulier, la marche nordique, avec les bâtons.

Il est constant que le Docteur [D] aux termes de son rapport a estimé que ce poste de préjudice n’était pas caractérisé au vu des seules doléances exprimées par Madame [N].

Cependant, au vu des séquelles relevées par l’expert à savoir, un enraidissement de l’épaule gauche et une nette instabilité gléno-humérale, ayant justifié au seul plan orthopédique un déficit fonctionnel permanent à 8%, il ne peut être contesté que Madame [N] est limitée dans les activités sportives décrites.

A ce titre, force est de constater que Madame [N] verse d’une part aux débats, une attestation de la salle de sport « Acuattitude Form » en date du 28 mai 2022, laquelle précise que la demanderesse n’a pas utilisé son forfait depuis février 2021.

D’autre part, Madame [N] produit trois attestations dont l’une émanant d’une amie de longue date, qui indique que Madame [N] pratiquait notamment antérieurement à l’accident la marche nordique, sport qui implique des mouvements ainsi que l’appui de bras importants et que, compte-tenu des douleurs et de la limitation de son épaule, Madame [N] appréhende de chuter et de se déboiter à nouveau l’épaule, laquelle reste instable.

Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L], la société TIER MOBILITY FRANCE et sa compagnie d’assurance à verser à Madame [N] la somme de 2.000 €.

Sur l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L], ainsi que les sociétés TIER MOBILITY FRANCE et AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Delphine ALLAIN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Par ailleurs, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES tendant à ce que les sommes allouées par le présent jugement soient mises sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.

Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de débouter la société LEASE GREEN de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et la présente décision en sera intégralement assortie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 février 2021 est entier ;

MET hors de cause la société LEASE GREEN ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L], la société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie AREAS DOMMAGES in solidum à payer à Madame [I] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Frais divers :
Frais de transports : 176,15 €Frais vestimentaire : 50 €Assistance par tierce personne : 3.825 €
Perte de gains professionnels actuels : 1.569,55 €
Incidence professionnelle : 2.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.767,80 €
Souffrances endurées : 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Déficit fonctionnel permanent : 24.300 €
Préjudice esthétique permanent : 400 €
Préjudice d’agrément : 2.000 € ;

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles ;

DÉBOUTE la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande de mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [I] [N] entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L], la société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie AREAS DOMMAGES in solidum à verser à Madame [I] [N] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L], la société TIER MOBILITY FRANCE et la compagnie AREAS DOMMAGES in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Delphine ALLAIN pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LEASE GREEN de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;

DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05164
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.05164 ?
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