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04/06/2024 | FRANCE | N°23/04583

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 23/04583


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 23/04583

N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMS

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
03 mars 2023






JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024





DEMANDERESSE

Madame [K] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Hervé-antoine COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0234


DÉFENDERESS

E

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/04583

N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMS

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
03 mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [K] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Hervé-antoine COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0234

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

Décision du 04 Juin 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04583 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMS

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Le 16 juillet 1991, feue [T] [V] née [H] a souscrit un contrat d’assurance-vie Alti Croissance n° 01536715 auprès de la CARDIF mentionnant comme bénéficiaires « ses héritiers », à savoir ses enfants : M. [E] [V], Mme [S] [V], Mme [K] [V], M. [P] [V], Mme [W] [V] et M. [F] [V]. Une prime unique d’un montant de 7.622.450 euros a été versée à la souscription.

Le 13 décembre 2007, un avenant au contrat d’assurance-vie précisait que les bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie acceptaient leur désignation et feue [T] [V] renonçait irrévocablement à sa faculté de rachat.

Le 22 août 2011, l’administration fiscale a enjoint à feue [T] [V] de lui communiquer le contrat d’assurance-vie litigieux et l’avenant en date du 13 décembre 2007. Les différents documents ont été communiqués le 24 octobre 2011.

A la suite de cette communication, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification en date du 19 décembre 2011 au titre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) des années 2008, 2009 et 2010, puis une proposition de rectification en date du 27 mai 2014 pour l’ISF des années 2011 et 2012, l’administration fiscale contestant le caractère non rachetable dudit contrat et donc son caractère non imposable à l’ISF de feue [T] [V].

Feue [T] [V] étant décédée le [Date décès 2] 2013, ses enfants sont venus aux droits de leur mère.

Le contentieux a été porté devant le tribunal de grande instance de Paris qui par un jugement en date du 10 mars 2015, pour les années 2008 à 2010, et par un jugement en date du 20 mars 2019, pour les années pour les années 2011 et 2012, a prononcé le dégrèvement des suppléments d’impôts sur la fortune pour les années concernées.

Par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 mars 2017, le jugement en date du 10 mars 2015 a été confirmé. Par arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018, le pourvoi de l’administration fiscale à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mars 2017 a été rejeté.

Faisant valoir que ce contrat d’assurance-vie était une donation indirecte de feue [T] [V] au profit de ses enfants, l’administration fiscale a établi une proposition de rectification en date du 12 décembre 2019 qu’elle a envoyée aux consorts [V] pour un montant total des droits dus solidairement par les héritiers de 6.650.610 euros soit 1.108.435 euros pour chaque héritier, cette somme étant majorée des intérêts de retard de 243.856 euros pour chaque héritier.

Par courrier en date du 24 février 2022, Madame [K] [V] a contesté le rehaussement qui lui a été notifié. Par courrier en date du 6 janvier 2023 sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale.

PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 3 mars 2023, Madame [K] [V] a assigné Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, ce qui constitue ses seules écritures, et demande de :

Vu les articles 894, 1121 et 1329 du Code civil ;
Vu les articles 784, 757B et 990 I du Code général des impôts ;
Vu les articles L76B, L80CA, L180 et L186 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles L132-1, L132-8 et L132-12 du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dite « loi ESSOC ».

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L180 et L 186 du Livre des procédures fiscales
Vu la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance dite « loi ESSOC ».

DECLARER l’administration prescrite dans son redressement.

A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article L 76B du Livre des Procédures fiscales

DECLARER nulle la proposition de rectification émise à l’encontre de Madame [V] et en conséquence, l’intégralité de la procédure.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles 894, 1121 et 1329 du Code civil ;
Vu les articles 784, 757B et 990 I du Code général des impôts ;
Vu les articles L132-1, L132-8 et L132-12 du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;

JUGER infondées les prétentions de l’administration fiscale.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ORDONNER la décharge de l’intégralité des redressements émis à l’encontre de Madame [V] ;

CONDAMNER l’administration à 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris, demande de :

- Confirmer la décision contentieuse de rejet ;
- Confirmer la régularité de la procédure suivie par l’administration ;
- Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
- Rejeter l’ensemble des demandes.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.

MOTIVATION

Sur la prescription

L’administration fiscale demande la confirmation de la décision contentieuse de rejet qui a été prononcée le 6 janvier 2023. Mme [K] [V] demande de déclarer irrecevable l’administration fiscale pour cause de prescription et donc implicitement d’annuler la décision de rejet en date du 6 janvier 2023.

L’article L. 180 du Livre des procédures fiscales en vigueur au moment des faits dispose que « Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».

L’article L. 186 du Livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ».

L’administration fiscale fait valoir que la déclaration de succession ne révèle pas l’imposition contestée. Or pour qualifier la convention litigieuse de donation indirecte et apprécier ses effets elle doit démontrer la volonté du souscripteur de se défaire de ses droits de manière irrévocable. Le rapprochement de l’avenant en date du 13 décembre 2007 avec la déclaration de succession souscrite au décès de feue [T] [V] constitue donc une recherche ultérieure selon les termes de l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales.

L’administration fiscale souligne que dès lors que la situation fiscale des parties est examinée à la date de l’avenant soit le 13 décembre 2007, il est nécessaire de revenir à cette date afin d’examiner les conditions de l’acceptation de l’ensemble des bénéficiaires.

C’est ainsi que l’administration fiscale précise qu’un droit de communication a été exercé les 17 septembre 2019 et 8 novembre 2019 auprès de la compagnie d’assurance CARDIF ainsi que le 12 novembre 2019 auprès de Maître [C], notaire, pour pouvoir effectuer ce rapprochement.

Plus généralement, l’administration fiscale fait valoir que l’acte de procédure en vertu duquel elle relève le manquement ne constitue pas l’acte révélateur de l’exigibilité des droits qui fait courir la prescription abrégée. Quand bien même elle a connaissance de l’exigibilité de l’impôt, la prescription abrégée de 3 ans ne peut pas s’appliquer et c’est la prescription de 6 ans qui s’applique.

Mme [K] [V] fait valoir que l’administration reconnait avoir été informée du contentieux judiciaire qui l’a opposé à sa mère puis à ses héritiers. Elle était donc informée de l’existence du contrat d’assurance-vie et de son avenant ainsi que de tous les documents nécessaires. Or l’administration fiscale ne démontre pas en quoi les recherches complémentaires étaient nécessaires.

Elle observe que le contrat d’assurance-vie est une stipulation pour autrui qui n’a pas à être mentionné en tant que libéralité dans une déclaration de succession quand bien même ce contrat est inscrit sur la déclaration d’ISF de l’année 2013, soit l’année du décès de feue [T] [V], et le montant exact des sommes qui ont été versées est parfaitement connu par l’administration fiscale. En outre, pour la déclaration des droits il n’y a pas lieu de distinguer la perception des droits d’enregistrement ou celle d’autres impôts.

Elle considère que puisque l’administration fiscale était déjà en possession des documents sur lesquels elle s’est fondée pour le rehaussement, les demandes faites auprès de la CARDIF et du notaire n’étaient pas nécessaires au sens de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales.

Sur ce,

Par l’avenant en date du 13 décembre 2007, feue [T] [V] a désigné comme bénéficiaires de premier rang en pleine propriété, à la condition qu’ils acceptent expressément, ses enfants soit M. [E] [V], Mme [S] [V], Mme [K] [V], M. [P] [V], Mme [W] [V] et M. [F] [V]. Dans le même acte tous les bénéficiaires ont accepté cette désignation.

Lors du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les années 2008 à 2010, par courrier en date du 22 août 2011, l’administration fiscale a demandé à M. et Mme [V] des justificatifs sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine et notamment la copie du contrat d’assurance-vie ALTI CROISSANCE n°1536715 qui a été ouvert le 15/07/1991 ainsi que tout avenant audit contrat et sa valeur au 1er janvier 2008, 2009 et 2010. L’administration fiscale demandait également tout document permettant d’établir qu’aucun rachat n’a été réalisé en 2008, 2009 et 2010 sur le contrat d’assurance-vie ALTI CROISSANCE. Par réponse en date du 19 octobre 2011, les différents documents étaient transmis. D’ailleurs, dans ses conclusions l’administration fiscale ne soutient pas ne pas avoir reçu ces documents dont l’avenant en date du 13 décembre 2007.

Dès lors, au plus tard au 19 octobre 2011, l’administration fiscale était en possession du contrat d’assurance-vie ainsi que de l’avenant en date du 13 décembre 2007 par lequel ses enfants acceptaient d’en être les bénéficiaires.

En outre, il ressort des différentes décisions de justice susmentionnées que l’administration fiscale connaissait l’avenant en date du 13 décembre 2007 et qu’elle a pu utiliser les renseignements qui étaient mentionnés sur ce document lors des différents contentieux.

Dès lors, conformément aux différentes décisions de justice rendues et aux stipulations contractuelles de l’avenant en date du 13 décembre 2007, l’administration fiscale savait que feue [T] [H] s’était interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des rachats.

D’ailleurs dans sa lettre en date du 6 janvier 2023, l’administration fiscale précise à la page 10 « que la vérificatrice s’est servi exclusivement des documents produits par les héritiers à savoir : la lettre du 13 décembre 2007 ou avenant contresigné par les 6 cohéritiers-bénéficiaires pour requalifier les sommes déposées en donation indirecte ». Ainsi la vérificatrice a utilisé exclusivement l’avenant en date du 13 décembre 2007 que les cohéritiers lui ont transmis mais dont elle était déjà en possession à compter du 19 octobre 2011. Or l’administration fiscale n’explique pas quels sont les nouveaux éléments qui lui ont été communiqués et qu’elle ne possédait pas et qui lui ont servi pour établir la proposition de rectification en date du 12 décembre 2019.

S’il n’est pas contesté qu’un droit de communication a bien été exercé les 17 septembre et 8 novembre 2019 auprès de la compagnie d’assurance CARDIF ainsi que le 12 novembre 2019 auprès de Maître [C], notaire, l’administration fiscale ne précise pas quel document elle a pu obtenir ni quelles étaient les informations supplémentaires qu’elle a pu se procurer et qu’elle ne possédait pas avant l’exercice de ce droit de communication.

En outre, à la page 7 de son courrier en date du 6 janvier 2023, l’administration fiscale mentionne qu’en ce qui concerne l’ISF de l’année 2013, année de décès de feue [T] [V], le contrat d’assurance-vie qui fait l’objet du présent litige lui a bien été transmis dans la déclaration de succession.

L’administration fiscale était donc informée de l’existence du contrat d’assurance-vie et de son avenant ainsi que des sommes versées et il n’est pas établi que l’exigibilité des droits n’était pas suffisamment révélée ni que des recherches ultérieures étaient nécessaires.

Compte tenu du délai de 3 ans à compter de l’année du décès de feue [T] [V] l’administration fiscale avait donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour transmettre une proposition de rectification. Or, la proposition étant datée du 12 décembre 2019, l’action de l’administration est prescrite.

Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de rejet en date du 6 janvier 2023 et de prononcer la décharge des impositions concernant Mme [K] [V].

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.

Il est conforme au principe d’équité de débouter Mme [K] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE l’administration fiscale irrecevable ;

ANNULE la décision de rejet en date du 6 janvier 2023 ;

ORDONNE la décharge des redressements émis à l’encontre de Madame [K] [V] ;

DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales.

Fait et jugé à Paris le 04 juin 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/04583
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.04583 ?
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