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04/06/2024 | FRANCE | N°22/00068

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 juin 2024, 22/00068


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Me Magali GREINER
Me Laurent FAIVRE VERNET

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Samy DE BOISVILLIERS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/00068 - N° Portalis 352J-W-B7E-CV6TG

N° MINUTE :
1 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au b

arreau de PARIS, vestiaire : G0601

DÉFENDERESSES
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au ba...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Me Magali GREINER
Me Laurent FAIVRE VERNET

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Samy DE BOISVILLIERS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/00068 - N° Portalis 352J-W-B7E-CV6TG

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0601

DÉFENDERESSES
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0700

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/00068 - N° Portalis 352J-W-B7E-CV6TG

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20/01/2020, la RIVP a donné à bail à usage d’habitation à Mme [V] [X] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer de et de provision sur charges.
Mme [V] [X] est assurée en multirisque habitation par la GMF.
La RIVP est assurée par la SA SMA.
Un dégât des eaux est survenu le 25/03/2019, par refoulement d’eaux usées .
En raison des dommages subis et de contestation de Mme [V] [X] sur les indemnisations proposées , Mme [V] [X] a assigné son bailleur, son assureur la compagnie GMF, l’assureur de la RIVP par assignation du 17/07/2000.
Un jugement mixte a été rendu le 12/03/2021 , dont Mme [V] [X] a fait appel, ordonnant des versements de provision sur les préjudices subis, ordonnant une expertise des dommages et déboutant la RIVP de sa demande en garantie contre la SA SMA.
Par décision du 11/05/2021, M.[G] a été désigné pour réaliser l’expertise en remplacement de l’expert désigné.
Par arrêt du 22/06/2023, la Cour d’appel de PARIS a statué en confirmant le jugement, sauf à condamner la RIVP à payer à Mme [V] [X] la somme de 2965.80 euros de provision en réparation du préjudice matériel , dit que la SA SMA devra garantir la RIVP de toutes les condamnations prononcées contre elle en vertu du jugement et de l’arrêt. Elle a rejeté toute demandes contraires et condamné la RIVP à payer à Mme [V] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15/06/2023 .
Des renvois ont été ordonnés dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 26/03/2024.

Mme [V] [X] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir dire les demandes de Mme [V] [X] recevables et bien fondées Voir dire que la RIVP a manqué à son obligation d’entretien et de réparations, ainsi qu’à son obligation d’assurer à Mme [V] [X] une jouissance paisible du logementVoir dire qu’en vertu du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [V] [X] auprès de la compagnie GMF, cette dernière a obligation d’indemniser Mme [V] [X] des dommages matériels engendrés par le dégât des eaux survenu dans son appartement le 25/03/2019Voir condamner in solidum la compagnie GMF et la RIVP à payer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice matériel Voir condamner in solidum la compagnie GMF et la RIVP à payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissanceVoir condamner in solidum la compagnie GMF et la RIVP à payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moralVoir condamner la RIVP à :Réaliser un audit de la colonne commune d’écoulement des eaux-vannesRéaliser les réparations de nature à lever les désordres qui seraient révélés par cet auditVoir remplacer le parquet dans le salon, l’entrée et les chambres de l’appartement de Mme [V] [X] Voir repeindre les murs des toilettes de l’appartement de Mme [V] [X] Au frais de la RIVP Voir condamner in solidum la compagnie GMF et la RIVP à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens La RIVP soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir prononcer l’homologation du rapport d’expertise de M.[G] du 15/06/2023Voir laisser les frais d’expertise à la charge de Mme [V] [X] Voir débouter Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes additionnelles Voir condamner Mme [V] [X] à payer à la RIVP la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de sommation du 29/01/2024. La compagnie GMF soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir juger la compagnie GMF recevable et bien fondée en ses demandes , fins et conclusionsVoir prononcer l’homologation du rapport d’expertise déposé par M.[G] le 15/06/2023Voir débouter Mme [V] [X] du surplus de ses demandes contre la compagnie GMFLa SA SMA soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir fixer la créance de Mme [V] [X] à la somme de 4704.10 euros en termes de préjudice matériel et à la somme de 1000 euros pour le préjudice moral Voir constater que ces montants sont déjà alloués et versésVoir en conséquence débouter de toute demande contraireVoir condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la RIVP et la garantie de la compagnie GMF :
En application de l’article 6 b de la loi du 06/07/89, le bailleur doit assurer la jouissance paisible de son locataire et en application de l’article 6 c , il a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat, et d’effectuer les réparations autres que locatives.
L’expertise judiciaire a retenu comme cause des dommages un défaut d’entretien des canalisations des eaux usées, qui a conduit à un engorgement sur plusieurs étages, provoquant le dégât des eaux chez Mme [V] [X].
Cette cause n’est d’ailleurs pas contestée par la RIVP.
La RIVP est assurée auprès de la SA SMA, et la cour d’appel de PARIS a statué sur la garantie due par l’assureur en cas de condamnation de la RIVP, au titre de son contrat d’assurance de propriétaire bailleur.
La mise en cause de la compagnie GMF, assureur de Mme [V] [X] est sollicitée en sa qualité d’assureur en multirisque habitation. La compagnie GMF a indemnisé la RIVP des frais de 1738.30 euros de décontamination ; elle ne conteste pas le principe de sa garantie envers son assuré, mais le montant des indemnisations sollicitées.
Dès lors il y a lieu de condamner in solidum la RIVP et la compagnie GMF à payer à Mme [V] [X] les sommes à statuer au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur la réparation des préjudices :
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
Mme [V] [X] a sollicité la somme de 8000 euros au titre de son préjudice matériel. Elle soutient que le dégât des eaux a causé des dommages à plusieurs effets et équipements qui ne sont pas remboursés par l’évaluation de l’expert, alors qu’ils sont demeurés inutilisables .
La RIVP comme la compagnie GMF demandent homologation du rapport d’expertise , qui a évalué le préjudice matériel à la seule somme de 2965.80 euros, qui a été fixée comme somme provisionnelle due, par la cour d’appel de PARIS .
La SA SMA soutient que le préjudice matériel est de 4704.10 euros, soit 270 euros pour les dommages matériels ( peinture) , la somme de 2965 euros pour les mobiliers après vétusté, et la somme de 1738 euros pour les frais de décontamination.
Les éléments dont Mme [V] [X] demandent réparation sont selon le tableau produit outre les frais de décontamination qu’elle s’est vu rembourser pour la somme de 1738.30 euros, des frais de carrelage, cuvette WC, peinture, du mobilier, des éléments de décoration, des vêtements, du matériel informatique .
Au titre des frais de peinture , et main d’œuvre, les factures produites justifient la somme réclamée de 336.49 euros, aucune main d’œuvre n’étant facturée .
Aucun dommage n’a été constaté dans les WC par l’expert , qui ne note que les dommages dans l’entrée, le salon, le séjour, le couloir et les chambres. Il évoque ainsi le remplacement de parquet dans le salon et l’entrée, la peinture des toilettes. Pour la chambre, il évoque un décollement de quelques lames dans les chambres, sans nécessité de le changer.
Le bailleur a d’ailleurs justifié d’un autre sinistre à l’origine de la dégradation des WC , survenu en juin 2020, en raison d’une fuite chez le voisin du dessus de Mme [V] [X]. La demande sera rejetée à ce titre pour le carrelage.
Pour les effets personnels , il a été évalué le préjudice à 3456 euros avec vétusté de 460.20 euros , soit 2965.80 euros pour le mobilier usuel, 2 ordinateurs , 2 statues, les vêtements , 1 matelas , 2 tapis, 1 meuble Ikea et une dépréciation du canapé troué.
L’évaluation proposée par Mme [V] [X] est surévaluée , eu égard au coefficient de vétusté qui doit être pris en considération, et du fait qu’elle ne rapporte pas la preuve que tous les effets personnels ont été détériorés par le dégât des eaux d’une part, lorsqu’elle indique notamment qu’elle n’aurait pas encore effectué de rangements après un voyage.Pour les éléments de décoration, il n’a pas été démontré en cours d’expertise que ceux-ci avaient été dégradés (tel luminaire) autres que ceux retenus .
Eu égard cependant au type de détérioration par des eaux usées, pour les éléments constatés dégradés, il y a lieu de prendre en compte le préjudice afférent , et de majorer l’évaluation à la somme de 3500 euros, notamment pour le mobilier nécessairement dégradé par ce dégât des eaux.
Au total il est donc de 3836.49 euros, outre 1738.30 euros déjà versé.

Sur le préjudice de jouissance :
Mme [V] [X] soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance dans les lieux depuis le dégât des eaux , du fait que le parquet est resté décollé dans les chambres et que la cuvette de WC fuit, alors que son bailleur n’a pas entrepris de travaux.
La RIVP retient qu’elle a versé la somme de 1000 euros déjà dans le cadre du jugement initialement rendu et confirmé en appel, que le dommage est esthétique et ne constitue pas un préjudice de jouissance. La compagnie GMF et la SA SMA demandent homologation du rapport d’expertise sur ce point.
Mme [V] [X] ne démontre pas de préjudice de jouissance supérieur à celui constaté juste consécutivement au dégât des eaux, alors qu’elle n’a pas accepté de travaux dans les lieux, ce qui a justifié de lui délivrer une sommation le 29/01/2024 pour les travaux portant tant sur le parquet , que sur le dégât des eaux postérieur de juin 2020. Or il n’a pu être pris rendez-vous que le 11/03/2024 à la suite du procès-verbal de constat sur la mise en œuvre de ces travaux du 12/02/2024.
Dans ces conditions, alors que le parquet est seulement décollé, sans autre préjudice de jouissance constaté lors de l’expertise judiciaire, il convient de fixer celui-ci à la somme de 1000 euros .
Sur le préjudice moral :
Mme [V] [X] soutient que le préjudice moral est lié à ce dégât des eaux et la crainte de le voir se répéter et du fait qu’elle n’a pu honorer un rendez-vous professionnel, et demande une somme de 5000 euros.
La RIVP estime que le préjudice est réparé à hauteur de 2500 euros tel que fixé en appel par provision.
Il n’est pas justifié de préjudice moral supplémentaire par la demanderesse à ce titre, qui sera fixé à cette somme de 2500 euros .

Sur la demande d’exécution de travaux :
Mme [V] [X] demande l’exécution des travaux de réfection , outre un audit de la colonne d’eaux usées, que la RIVP conteste devoir réaliser , alors qu’il lui appartient de diligenter les mesures nécessaires d’entretien des parties communes .
Il convient de constater que les travaux ont été prévus à compter du 11/03/2024, si bien que la demande de travaux de réfection est sans objet , le parquet n’étant pas à changer mais à recoller, outre la peinture des toilettes .
Mme [V] [X] en sa qualité de locataire des lieux n’a pas qualité à solliciter des travaux de vérification des parties communes. Il sera noté que l’expert a seulement « préconisé » un audit de la colonne commune et de la section de celle-ci, du fait de la réitération de dégât des eaux survenus sur cette installation, encore en 2022, et qu’il appartient au bailleur de tenir compte de cette préconisation .
Sur les sommes restant dues :
Au total , il est dû :
La somme de 5574.79 euros de préjudice matérielLa somme de 1000 euros de préjudice de jouissanceLa somme de 2500 euros de préjudice moral , soit un total de 9074.79 euros .Il a été versé à Mme [V] [X] la somme de 1738.30 euros par la compagnie GMF , et également la somme de 8800 euros par la RIVP en exécution du jugement initial , qui inclue des frais de l’article 700 du code de procédure civile cependant de 2800 euros.
Il convient donc de constater que reste dû à Mme [V] [X] au titre des dommages et intérêts , la somme de :
5574.79+1000+2500 – 1738.30-6000= 1336.49 euros .Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de partager les dépens entre Mme [V] [X] et la RIVP par moitié, et pour les frais d’expertise de laisser à Mme [V] [X] partie de ceux-ci, dans la mesure où les préjudices subis ne sont pas sensiblement distincts de ceux retenus par les expertises amiables, et ce, à hauteur de 2000 euros, Mme [V] [X] conservant la charge des frais de sommation du 29/01/2024 .
Il convient de laisser à Mme [V] [X], la RIVP, la compagnie GMF et la SA SMA en équité la charge de leurs frais en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :
Le JCP , statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la RIVP est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [V] [X] consécutivement au dégât des eaux survenu le 25/03/2019
CONDAMNE in solidum la RIVP et la compagnie GMF à réparer les préjudices subis par Mme [V] [X]
FIXE les préjudices de Mme [V] [X] comme suit :
La somme de 5574.79 euros de préjudice matériel, dont 1738.30 euros de frais de décontaminationLa somme de 1000 euros de préjudice de jouissanceLa somme de 2500 euros de préjudice moral , soit un total de 9074.79 euros .
CONDAMNE en conséquence in solidum la RIVP et la compagnie GMF, eu égard au sommes versées à titre provisionnel sur ces préjudices , à payer à Mme [V] [X] la somme de :
-1336.49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONSTATE que la RIVP a convenu de la réfection des parquets et travaux de peinture à compter du 11/03/2024 et CONDAMNE la RIVP à effectuer pour le parquet les travaux de collage sans remplacement et les travaux de peinture des toilettes
DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande d’audit de la colonne des eaux usées
RAPPELE l’exécution provisoire de droits
PARTAGE les dépens entre Mme [V] [X] et la RIVP : les frais de sommation du 29/01/2024 étant à charge complète de Mme [V] [X] , les autres frais par moitié , les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2000 euros à charge de Mme [V] [X] et le surplus à charge de la RIVP
LAISSE à chacune des parties ses frais en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/00068
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.00068 ?
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