TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IF3
N° : 9
Assignation du :
05 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS - #C2352, avocat postulant et par Me Gaëlle PIOLOT, avocat au barreau d’ANNECY -41 avenue du Parmelan 74000 ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y] veuve [W]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Hélène POIVEY LECLERCQ de la SELARL POIVEY-LECLERCQ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0656
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [E] [W], né le 17 décembre 1934 à [Localité 19], est décédé le 4 septembre 2023.
Il a laissé pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Madame [J] [Y] veuve [W],
- ses deux enfants nés d’un premier lit, Monsieur [S] [W] et Madame [T] [W] épouse [P].
Le 14 décembre 2023, l'acte notoriété a été dressé par Maître [C] [G] [K], notaire.
Le 14 décembre 2023, un inventaire a été réalisé, par Maître [O] [H], notaire associée à [Localité 18], en présence de Maître [F] [X], notaire à [Localité 8].
Le opérations d'inventaire n'ayant pas pu s'achever le 14 décembre 2023, le 20 décembre 2023, Maître [X], notaire de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W], a adressé un mail Maître [O] [H], notaire de Madame [J] [Y] veuve [W], afin de proposer une mise à disposition des archives les 15 et 16 janvier 2024 au domicile du défunt. Il a été également proposé la date du 20 janvier 2024 afin de procéder aux opérations d’inventaire dans la résidence secondaire du défunt à [Localité 13].
Par courrier électronique du 12 janvier 2024, Maître [G] a fait savoir à Maître [X] que Madame [J] [Y] veuve [W] ne souhaitait pas laisser accès à son domicile.
Le 15 janvier 2024, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] se sont néanmoins rendus au domicile de Madame [J] [Y] veuve [W] en compagnie d'un huissier qui a constaté que les demandeurs n'avaient pu avoir accès à l’appartement, ayant sonné à l'interphone de l’immeuble sans obtenir de réponse.
Le 19 janvier 2024, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] ont fait délivrer à Madame [J] [Y] veuve [W] une sommation de faire et une convocation afin de pouvoir prendre connaissance des archives et documents conservés par elle et ayant appartenu à leur père les vendredi 26 janvier 2024 et lundi 29 janvier 2024 à partir de 8 heures 30.
Par protestation à sommation du 25 janvier 2024, Madame [J] [Y] a indiqué qu'elle ne pouvait pas se rendre disponible les 26 et 29 janvier 2024 en raison de son état de santé et qu’elle proposerait des dates ultérieurement.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner Madame [J] [Y] veuve [W], devant le juge des référés aux fins de :
AUTORISER un huissier en la personne de la SELARLU Astrid DESAGNEAUX, huissiers de justice [Adresse 2] à [Localité 20] ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira de désigner, à se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] et constituant le dernier domicile du défunt, et de PENETRER, tant dans le domicile situé au [Adresse 15], au besoin accompagné d’un serrurier, ainsi que dans le garage situé dans la cour de l’immeuble, afin de :
- SAISIR et CONSERVER en son étude les documents et classeurs listés en pièce 24 annexée et selon photos prises lors de l’inventaire réalisé chez le défunt le 14 décembre 2023
* se trouvant dans la chambre du couple et dans la chambre d’amis et intitulés :
- [Localité 13]
- Barclays
- Achat divers, factures
- [N] ACI
- [Localité 13] Hermitage, charges assemblées actes
- [Localité 13] emploi services charges
- Local [Adresse 15] , charges
- ?
- ISF 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
- ?
- Médecins [E]
- CH lot 11
- FNACA anciens algérie
- [Adresse 15] Phone EDF télé
- Parkings Chaillot
- Local [Adresse 15] assemblées
- IMPOTS 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020
- AMERICAN EXPRESS
- [Localité 13] Hermitage EDF téléphone, eau travaux
- Litiges divers
- SNG
- Impôts déclarations en cours
- Actes
- Voyages factures documentation
- Hôpitaux [J]
- SCI [Z]
- ABAS VENTE
- ASSURANCE VIE
- CIC assurances 2 e année
- Retraite [N]
- CIC assurance 6 année
- Love
- Notices cuisine Mutuelle
- [Adresse 15] Cuisine
- Santé [N]
- [E] sécurité sociale
- ACI 2004
- Télévision
- Live box
- Mutuelle [E]
- [Localité 13] Impôts plans titres assurance vente
- SUPIER CORDERIE
- SUPIER BILANS 2011/2012/2013/2014/FIN
- AUTO XJ
- Cuisine
- CIC archives chéquiers
Dossiers suspendus divers
- Avocate et [I] ordre
- Wifi
- SOS Oxygène
- Ordinateur
- Imprimante
- Camescope Sony
- Fiches renseignement
- Etiquettes
Voyages dossiers suspendus
- LES VINS
- [Localité 12]
- [Localité 17]
- Chambres d’hôtes
- Russie
- Allemagne
- Ile maurice
- [Localité 11] caudalie
- Limousin lot
- Les trains
- [Localité 9]
- USA colorado
- [Localité 16] Jade résidence
- Maroc
- Islande
- Autriche
- Croisière Silver sea
- Boulou
- Ecosse
- Villages France
- Suisse
- Asselin
- [Localité 14]
- Turquie
- Inde
- Egypte
- [Localité 13]
- Isaraël/Jordanie
- [Localité 10]
* se trouvant dans la salle à manger :
- Appartement DEBARCADERE 18
- Appartement [Adresse 15] actes
- Appartement [Adresse 15] Factures
- Appartement [Adresse 15] garanties
- Appartement [Adresse 15] assurances
- TRIEL
- [E]
- Décorations [E]
- BANQUE CCF
- BANQUE CIC
- DROUOT portefeuille
- Identité
- IMPOTS [N]
- Mutuelle
- Vaccins et cancer peau
- [E] cœur
- Sécurité sociale PETS en cours
- CIC
- Analyses
- VRP
* Se trouvant dans le garage dans la cour de l’immeuble :
- SUPIER exercices 92-93-94-95
- SUPIER 96-97-98
- SUPIER 99 – 2000
- SUPIER LOT 60 Rez de chaussée
- SUPIER LOT 10 Rez de chaussée
- SUPIER 1999/2000/2001/2002/2003
- SUPIER 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010
- SUPIER administration
- SUPIER CORDERIE
- CORDERIE
- SUPIER RECETTES DEPENSES
- RECETTES DEPENSES 88-89-90
- BILANS 87/88/89/90/91/92
- SUPIER bilan 93
- SUPIER banque CCF 89/90/91/92
- Enveloppe Kraft impôt
- Divers enveloppes kraft
- IMPOTS 93/94/95/96
- IMPOTS 97/98
- IMPOTS 1999/2000/2001
- IMPOTS 2002/2003
- IMPOTS 2004/2005
- IMPOTS 2006/2007
- ISF 93/94/95/96/97/98
- ISF 1999/2000/2001/2002/2003
- ISF 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010
- FACTURES ACHAT [Localité 21]
- Jade ste nbl
- CIC
- CIC 1996-2000 [E] [N]
- Banque CIC [J] de 1993 à
- Banque CIC pour [N] 2001 à 2010
- Repertoire entreprise
- [N] payes
- BANQUE BIMP
- DOSSIER retraite assurance [E] [W]
- TGA le 10/18 de chaque mois
- [L]
- [D]
- [A]
- IMPOTS 2008/2009/2010/2011/2018
- PR CONSEIL CIC
- [W] CONSEIL 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012
- [W] CONSEIL URSSAF FMP ORGANIC RSI
- [W] CONSEIL 2000/2001/2002/2003
- RUFFIN CONSEILS AUCHIVES 96/97/98
- Mr [W] factures honoraires
- [Adresse 15] achats, actes, règlement copropriété
- AUTORISER les requérants à consulter et faire copie ou numériser tout document nécessaire à la préservation des preuves dans le cadre des opérations de succession en cours sur simple demande auprès de l’huissier.
- ORDONNER à l’huissier de procéder à l’inventaire de tous les meubles meublants et objets d’arts et autres objets mobiliers présents au domicile du défunt, dans le garage, cave et chambre de bonne, et d’en relever constat aux frais partagés des héritiers.
- ORDONNER à tel huissier qu’il plaira au Président de désigner, de procéder aux opérations d’inventaire et en dresser constat dans l’appartement constituant la résidence secondaire de Monsieur [E] [W], et sis à [Localité 22], copropriété HERMITAGE [Adresse 3] ( appartement rez-de-chaussée )
Et d’en relever constat aux frais partagés des héritiers, avec l’assistance d’un serrurier si nécessaire.
- ORDONNER à Madame [J] [Y] de remettre à l’huissier instrumentaire l’original de la lettre manuscrite rédigée par Monsieur [E] [W] juste avant son décès le 4 septembre 2023
- SAISIR et CONSERVER l’original de la lettre manuscrite rédigée par le défunt et évoquée lors de la signature de l’acte de notoriété le 14 décembre 2023 et évoquée par le notaire Maître [H]
- AUTORISER les requérants à consulter et faire copie ou numériser tout document nécessaire à la préservation des preuves dans le cadre des opérations de succession en cours sur simple demande auprès de l’huissier.
- CONDAMNER Madame [J] [W] à payer aux requérants la somme de 2500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure , et des sommes dues à l’huissier de justice au titre des opérations de saisie et de conservation des documents, ainsi que des opérations d’inventaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [J] [Y] veuve [W] demande au juge de :
- de DECLARER infondées les demandes de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] ;
- de DEBOUTER Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- d’ORDONNER la poursuite de l’inventaire commencé par Maître [H], notaire associé à [Localité 18] au [Adresse 1] à [Localité 20], dans le garage et la chambre de service annexes du domicile conjugal des époux [W], dernier domicile du défunt, ainsi que dans l’appartement ayant constitué la résidence secondaire des époux à [Localité 22] copropriété Hermitage [Adresse 3], appartement au rez-de-chaussée, aux dates par elle proposées soit les 21 et 22 mai, les 3, 4, 5 et 6 juin 2024;
- d’ORDONNER qu’il soit procédé par Maître [H] à l’analyse des titres et papiers susceptibles de se trouver dans les lieux en présence des parties.
- CONDAMNER chaque partie à supporter la charge de ses dépens sans répétition contre quiconque.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 1094-3 du code civil, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Aux termes de l’article 1305 du code de procédure civile sur renvoi de l’article 1328 du code de procédure civile, les mesures conservatoires peuvent être demandées : 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale.
Aux termes de l’article 1306 du code de procédure civile, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
En l'espèce, il convient de constater que le 14 décembre 2023 un inventaire a été réalisé par Maître [O] [H], notaire associée à [Localité 18], en présence de Maître [F] [X], notaire à [Localité 8] ; que l'inventaire n'a pas pu être mené à son terme ; qu'un ajournement a été décidé ; qu'aux termes de l'inventaire il a été prévu que « la continuation du présent inventaire a été renvoyée, du consentement des parties, à des jours, heure et lieu qui seront ultérieurement fixées » ; que « les meubles et objets inventoriés sont restés en la garde et possession de Madame [W], qui le reconnaît, et s'en charge pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra » ; que Madame [J] [Y] veuve [W] ne s'oppose pas à l'inventaire ; que de nouvelles dates ont été proposées par Maître [X] en mai et juin 2024, tant à [Localité 18] qu'à [Localité 13].
Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées par Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] n'apparaissent pas utiles et sont disproportionnées dès lors que la partie défenderesse à donné son accord aux opérations d'inventaires et a proposé de nouvelles dates.
Dans ces conditions, il sera ordonné la poursuite de l’inventaire commencé par Maître [H], notaire associé à [Localité 18] au [Adresse 1] à [Localité 20], dans le garage et la chambre de service annexes du domicile conjugal des époux [W], dernier domicile du défunt, ainsi que dans l’appartement ayant constitué la résidence secondaire des époux à [Localité 22] copropriété Hermitage [Adresse 3], appartement au rez-de-chaussée. Ces opérations auront lieu en présence du notaire désigné par Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W], et ce dans un délai de deux mois à compter la signification de la décision, sauf accord des parties sur une date plus lointaine.
S'agissant de la demande visant à ordonner à Madame [J] [Y] de remettre à l’huissier instrumentaire l’original de la lettre manuscrite rédigée par Monsieur [E] [W] juste avant son décès le 4 septembre 2023, il convient de constater que si l'existence de cette lettre a été évoquée par Maître [H] lors du rendez-vous du 14 décembre 2023 ainsi qu'en témoignent les attestations versées à la procédure, il n'est pas démontré que ce courrier était adressé à Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W]. En effet, cette lettre apparaît avoir été laissée par Monsieur [E] [W] à son domicile où il demeurait avec son épouse. A l'audience, il a été indiqué par les deux parties que Monsieur [W] n'avait pas revu ses enfants depuis plusieurs années.
Compte tenu des relations entretenues par le couple avec Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W], et du fait que Monsieur [E] [W] a laissé ladite lettre à son domicile, il ne ressort pas de ces circonstances que Monsieur [W] ait eu la volonté de transmettre le courrier litigieux à ses enfants.
Dans ces conditions, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] ne démontrent pas que le refus opposé par Madame [J] [Y] veuve [W] de transmettre ledit courrier constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En l'espèce, les parties conserveront la charge des dépens et le leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite par Maître [H], de l’inventaire commencé le 14 décembre 2023 dans le garage et la chambre de service annexes du domicile conjugal des époux [W], dernier domicile du défunt, ainsi que dans l’appartement ayant constitué la résidence secondaire des époux à [Localité 22] copropriété Hermitage [Adresse 3], appartement au rez-de-chaussée ;
Disons que ces opérations auront lieu en présence d'un notaire désigné par Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, sauf accord des parties sur une date plus lointaine ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la lettre manuscrite rédigée par Monsieur [E] [W] avant son décès le 4 septembre 2023 ;
Rejetons la demande de désignation d'huissier ;
Condamnons chaque partie à supporter la charge de ses dépens ;
Rejetons la demande de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [S] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT