TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : La S.A.S. 2 POLYTECHNIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Emmanuel FLEUREUX
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02183
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCC
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0077
DÉFENDERESSE
S.A.S. 2 POLYTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 avril 2019 à effet au 15 juillet 2020, Monsieur [Y] [T] a donné à bail à la société 2 POLYTECHNIQUE, représentée par Monsieur [Z] [F], une place de stationnement de 12m² numérotée 42, située dans un parking collectif souterrain sis [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 175 euros outre 17 euros par mois de charges.
Un dépôt de garantie de 335 euros a été versé, dont 35 euros en garantie de la clé du box et 45 euros en garantie de la clé du portail du parking.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [T] a adressé à la société, par courrier recommandé du 1er décembre 2023 réceptionné le 06 décembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1 768 euros puis lui a fait signifier le 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 1960 euros au principal, visant la clause résolutoire inscrite au contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la société 2 POLYTECHNIQUE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l'expulsion de la société 2 POLYTECHNIQUE et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,l'autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meuble qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la société,condamner la société 2 POLYTECHNIQUE à payer la somme provisionnelle de 2324 euros correspondant au solde des loyers et charges dus, arrêté au 28 mars 2024, à parfaire lors de l'audience,condamner la société 2 POLYTECHNIQUE au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ des lieux,condamner la société 2 POLYTECHNIQUE à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
À l'audience du 23 avril 2024, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, a fait savoir que la somme de 2 445,60 euros avait été versée le 19 avril 2024 par la société JSB HOLDING et que les clés avaient été restituées. Il a maintenu les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée à personne morale, la société 2 POLYTECHNIQUE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCC
Sur les demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement implicite de Monsieur [Y] [T] de ses demandes principales le jour de l'audience, celui-ci ayant indiqué que la société 2 POLYTECHNIQUE avait réglé sa dette et restitué les clés et déclaré maintenir ses demandes en paiement au titre des frais et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société 2 POLYTECHNIQUE a contraint Monsieur [Y] [T] à l'assigner en justice pour obtenir le paiement des loyers et charges dont il était redevable. Elle sera donc condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer qui lui a été signifiée le 15 janvier 2024 (131,51 euros) et celui de la délivrance de l'assignation (106,27 euros).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par suite, la société 2 POLYTECHNIQUE, tenue aux dépens sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS ACTE de l'abandon par Monsieur [Y] [T] de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la société 2 POLYTECHNIQUE, à la condamnation de cette dernière au paiement de la dette locative ainsi qu'à une indemnité d'occupation,
CONDAMNONS la société 2 POLYTECHNIQUE à payer à Monsieur [Y] [T] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 2 POLYTECHNIQUE aux dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût de la sommation du commandement de payer signifié le 15 janvier 2024 et celui de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La GreffièreLa Présidente