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03/06/2024 | FRANCE | N°24/02040

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 03 juin 2024, 24/02040


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : S.A.R.L. MPC 14


Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Déborah ITTAH

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02040
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6L

N° MINUTE : 1/2024



ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSES

Madame [G] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
Mad

ame [J] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maitre Déborah ITTAH, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC406


DÉFENDERESSE

S.A.R....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : S.A.R.L. MPC 14

Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Déborah ITTAH

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02040
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6L

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSES

Madame [G] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maitre Déborah ITTAH, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC406

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MPC 14, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 30 mars 2015, Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] ont donné à bail à la SARL MPC 14, représentée par Monsieur [O] [D], une place de stationnement lot 2, porte 003 située au rez-de-chaussée côté gauche dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 4] moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 455 euros.

Un dépôt de garantie de 335 euros a été versé, dont 35 euros en garantie de la clé du box et 45 euros en garantie de la clé du portail du parking.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] a adressé à la société, par acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, un commandement de payer la somme de 1321,63 euros en principal, visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, ils ont fait assigner la SARL MPC 14 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l'expulsion de la SARL MPC 14 et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,ordonner l'enlèvement des meubles et leur dépôt dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse,assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,condamner la SARL MPC 14 à payer la somme provisionnelle de 3 005,64 euros correspondant au solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, arrêtés au 1er janvier 2024 avec intérêt au taux contractuel de 10% par trimestre à compter de la date de résiliation du bail,condamner la SARL MPC 14 au paiement une indemnité journalière d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'au départ des lieux, à compter du 1er avril 2014 et jusqu'au jour de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,condamner la SARL MPC 14 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 juin 2023,condamner la SARL MPC 14 payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 23 avril 2024, Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X], représentés par son conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et ont indiqué que les défendeurs auraient quitté les lieux.

Assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la SARL MPC 14 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6L

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bail conclu le 30 mars 2015 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juin 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile au siège de la société pour la somme en principal de 1321,63 euros.

Il correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux précités étaient réunies à la date du 15 juillet 2023, date sollicitée par le bailleur.

La SARL MPC 14 occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2023 ce qui constitue un trouble manifestement illicite causé aux bailleurs.

Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SARL MPC 14 à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
 
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La SARL MPC 14 est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.

Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] produisent un décompte en date du 13 mars 2024 démontrant que la SARL MPC 14 reste lui devoir la somme de 3 005,64 euros, loyer premier trimestre 2024 inclus, dont il convient cependant de déduire les frais de relance non justifiés (3 x 24,24euros).

Pour la somme au principal, la SARL MPC 14, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 2 932,92 euros arrêtée au 13 mars 2024, loyer du premier trimestre 2024 inclus.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1321,63 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus conformément à l'article 1231-6 du code civil.

En effet, le contrat de bail ne prévoit pas d'intérêt à un quelconque taux contractuel mais seulement des « pénalités de retard de 10% par trimestre », clause dont la rédaction n'est pas claire dont l'application n'est, en tout état de cause, pas demandée en l'espèce.

La SARL MPC 14 sera par ailleurs condamnée au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer trimestriel indexé et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivis, en l'absence d'élément sur le montant de l'indemnité journalière, à compter du 14 mars 2024 jusqu'au départ des lieux matérialisée par la remise des clés aux demandeurs.

Sur les demandes accessoires

La SARL MPC 14, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 mars 2015 portant sur une place de stationnement lot 2, porte 003 située au rez-de-chaussée côté gauche dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 4], à la date du 15 juillet 2023,

Ordonnons l'expulsion de la SARL MPC 14 ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la place de stationnement lot 2, porte 003 située au rez-de-chaussée côté gauche dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboutons Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] de leur demande d'astreinte ;

Condamnons la SARL MPC 14 à payer à Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] la somme provisionnelle de 2 932,92 euros arrêtée au 13 mars 2024, loyer du premier trimestre 2024 inclus ;

Déboutons Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] de leur demande d'assortir cette condamnation des intérêts au taux contractuel de 10% ;

Disons que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 321,36 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;

Condamnons la SARL MPC 14 à payer, à titre provisionnel, à Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi à compter du 14 mars 2024 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;

Condamnons la SARL MPC 14 à payer à Madame [H] [X], épouse [C], Madame [G] [U], épouse [X], Madame [K] [X] et Madame [J] [R], épouse [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL MPC 14 aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/02040
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.02040 ?
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