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03/06/2024 | FRANCE | N°24/01707

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 03 juin 2024, 24/01707


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Emilie NOEL HASBI


Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01707
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI

N° MINUTE : 2/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [Y] [U] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : #T0003


DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Emilie NOEL HASBI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Emilie NOEL HASBI

Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01707
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [Y] [U] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Emilie NOEL HASBI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #17

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 avril 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 décembre 2022 à effet au 09 décembre 2022, Madame [U] [O], veuve [K] a donné à bail à Monsieur [G] [P] un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2].

Madame [U] [O], veuve [K] a fait délivrer à Monsieur [G] [P] un congé le 05 juin 2023, à effet au 08 décembre 2023.

Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [G] [P] au-delà de cette date, elle l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir :
son expulsion du logement ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique,l'autorisation de séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur,sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 23 avril 2024, Madame [U] [O], veuve [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé, en outre, le débouté de Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [U] [O], veuve [K] expose que Monsieur [G] [P], qui s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date du 08 décembre 2023 est occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire et que cette occupation lui cause un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, justifiant que son expulsion soit ordonnée. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [P] et indique que le bail conclu porte sur une résidence secondaire, justifiant qu'il soit exclu du champ d'application de la loi du 06 juillet 1989.

Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a partiellement soutenues, sollicitant uniquement le débouté des demandes formées par Madame [U] [O], veuve [K] mais ne maintenant pas les demandes financières contenues dans ses écritures. Il forme également une demande à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la demande d'expulsion formée par Madame [U] [O], veuve [K] se heurte à des contestations sérieuses puisqu'il considère que le bail signé doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que dès lors, le congé qui lui a été délivré n'est pas valide.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Sur la demande d'expulsion

Il résulte de l'article 1737 du code civil que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions légales s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, Monsieur [G] [P] conteste le congé qui lui a été délivré au motif qu'il ne respecte pas les prévisions de la loi du 06 juillet 1989 à laquelle le bail devrait être soumis puisque le logement constitue sa résidence principale.

Il résulte des pièces produites que le bail daté du 07 décembre 2022 comporte un encadré en haut à gauche dans lequel figure la mention « contrat de location à usage d'habitation exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 ». En haut à droite du document, la case « non meublée » est cochée, se rapportant à la mention « location à usage de résidence secondaire » mentionnée juste au-dessus.

Ainsi, le bail stipule clairement qu'il s'agit d'une location de résidence secondaire non meublée exclue du champ d'application de la loi du 06 juillet 1989.

Monsieur [G] [P] ne conteste pas avoir signé ce bail et ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dol de la part de Madame [U] [O], veuve [K] l'ayant conduit à signer ce contrat contre sa volonté. En effet, il ne se contente que de l'affirmer et en outre, expose lui-même les raisons l'ayant conduit à conclure un tel contrat, ayant trait à la tension du marché locatif parisien.

Il ne saurait donc se prévaloir du fait qu'il ne respecte délibérément pas les prévisions contractuelles en ayant établi sa résidence principale au sein de ce logement, sans faire la démonstration qu'il avait préalablement indiqué à la bailleresse vouloir s'y établir complètement.

La contestation liée à la qualification du bail ne saurait ainsi être qualifiée de sérieuse.

Par ailleurs, les problèmes d'humidité dans le logement évoqués par Monsieur [G] [P] ne sauraient justifier la demande de requalification du bail.

A l'inverse, la demanderesse justifie de la signature du bail conclu pour une durée d'un an à effet au 09 décembre 2022, avec reconduction tacite, de la délivrance d'un congé signifié le 05 juin 2023 à effet au 08 décembre 2022 à minuit, soit à la date d'expiration de la durée prévue initialement.

Dès lors, Monsieur [G] [P], qui ne conteste pas s'être maintenu dans les lieux au delà du 08 décembre 2022 à minuit, en est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre.

Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ACI

Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

S'agissant des meubles, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [O], veuve [K] les frais qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que le bail conclu le 07 décembre 2022 entre Madame [U] [O], veuve [K] et Monsieur [G] [P] portant sur un appartement situé [Adresse 2] a valablement expiré le 08 décembre 2022 à minuit,

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés au plus tard le 30 juin 2024 ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [O], veuve [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les dispositions L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à Madame [U] [O], veuve [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées

La greffièreLa juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01707
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;24.01707 ?
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