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03/06/2024 | FRANCE | N°23/07449

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/07449


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à :

Copie exécutoire délivrée
à : SAS CAMPING
Me HERTEREAU

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEF

N° MINUTE :
4/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. CAMPING [3] M. [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



DÉFENDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse

2]
représentée par Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #d2014
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002939 du 07/02/2024 accordée par le b...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à :

Copie exécutoire délivrée
à : SAS CAMPING
Me HERTEREAU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEF

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. CAMPING [3] M. [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie HERTEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #d2014
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002939 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEF

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 septembre 2023 délivrée à la requête de la SAS CAMPING [3] et signifiée à étude le 30 octobre 2023 à Madame [T] [M], le Tribunal judiciaire de Paris lui a enjoint de payer à la SAS CAMPING [3] une somme de 850 € en principal.

Par voie de lettre recommandée reçue par le greffe le 9 novembre 2023, Madame [T] [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 février 2024 au cours de laquelle les parties ont accepté de tenter une conciliation et l'affaire a été renvoyée au18 mars 2024.

A cette audience, Madame [M] sollicite l'homologation de l'accord conclu avec la société CAMPING [3] et signé en présence du conciliateur de justice le 15 février 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 30 octobre 2023 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.

Sur la demande d'homologation

Au termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, “ l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. “.

Les parties sont parvenues le 15 février 2024 à un accord mettant fin à leur litige.

Les parties ont indiqué expressément donner leur accord pour la demande d’homologation.

Ce constat d'accord fait état de concessions réciproques et ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.

Il convient, dès lors, d’homologuer ce constat d'accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le constat d'accord convenu le 15 février 2024 entre la SAS CAMPING [3] et Madame [T] [M], qui demeurera annexé à la présente ordonnance ;

Lui confère force exécutoire ;

Constate que la transaction règle le sort des frais engagés par les parties.

A PARIS, le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/07449
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.07449 ?
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