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03/06/2024 | FRANCE | N°23/05584

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/05584


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [J]
SARL

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WNW

N° MINUTE :
3/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION SUR MESURE M. [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non c

omparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [J]
SARL

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WNW

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION SUR MESURE M. [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WNW

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2023, Monsieur [Z] [J] a sollicité la convocation de la SARL RENOVATION SUR MESURE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en principal.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 qui a été renvoyée aux fins de citation de la partie défenderesse.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2024, la SARL RENOVATION SUR MESURE a été citée à comparaître à l'audience du 18 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [Z] [J] comparaît en personne. La SARL RENOVATION SUR MESURE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement citée.

Monsieur [Z] [J] maintient les termes de sa demande initiale.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir signé un devis le 15 février 2017 pour des travaux dans son appartement comprenant notamment la rénovation d'un sol de douche et qu'à la suite de malfaçons il a sollicité la société défenderesse aux fins d'application de la garantie décennale en vain. Il soutient avoir fait appel à une autre entreprise qui est intervenue pour réparer les dégâts et considère que la moitié des frais de réparation doivent être imputés à la société RENOVATION PLUS.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [J] fait valoir que faute d'avoir pu obtenir de la société défenderesse un justificatif de garantie décennale, il a été contraint d'engager de nouveaux travaux à ses frais à hauteur de 5 000 euros.

A cet égard, il convient de rappeler que si la garantie décennale est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrage, le maître d'ouvrage a l'obligation de souscrire une assurance dommage qui permet de rembourser ou d'exécuter des réparations couvertes par la garantie décennale sans rechercher les responsabilités de chacun.

Or, Monsieur [J] ne justifie ni d'aucune déclaration de sinistre à son assurance ni d'aucune expertise permettant de lister précisément les réparations à réaliser et de déterminer si elles relèvent de la garantie décennale.

Le fait que Monsieur [J] verse aux débats un rapport de recherche de fuite et un devis établi par la société LE SOURIRE DE LA PLOMBIERE ayant pour objet de remplacer le receveur de douche ne suffit pas à pallier cette carence.

Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande.

Sur les dépens

Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à Paris, le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/05584
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.05584 ?
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