La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/05579

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/05579


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me BARTHELEMY

Copie exécutoire délivrée
à : M.[H]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMB

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEME - SOCIETE D’EXPLOITATION MAISON ENERGY M. [I] [C], dont le siège social

est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux




COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assisté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me BARTHELEMY

Copie exécutoire délivrée
à : M.[H]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMB

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEME - SOCIETE D’EXPLOITATION MAISON ENERGY M. [I] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMB

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, Monsieur [F] [H] a sollicité la convocation de la SARL SEME devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 037 euros en principal et à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 mars 2024 où les parties comparaissent en personne ou sont représentées.

Monsieur [H] réitère les termes de sa requête initiale et sollicite le paiement d'une somme supplémentaire de 1 440 euros au titre des frais de stockage du produit.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un ensemble de climatisation le 10 mars 2023 et l'avoir réexpédié en application de son droit de rétractation. Il affirme que la société défenderesse a refusé la reprise du produit et son remboursement. Il précise que les dommages et intérêts ont pour objet le dédommagement des frais déboursés auprès du transporteur.

La SARL SEME dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes;
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société SEME la somme de 3 037 euros à titre de dommages et intérêts;
- Ordonner la compensation des sommes dues par chaque partie l'une envers l'autre;
- Condamner Monsieur [H] à payer à la société SEME la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Soutenant oralement ses conclusions, la SARL SEME ne conteste pas que le droit de rétractation a été exercé dans les délais légaux mais fait valoir que deux colis ont été retournés avec leur emballage détériorés en raison de déchirures à certains endroits et de traces de peinture. Elle ajoute que le matériel non cerclé sur palette a été couché pendant le transport compromettant son fonctionnement. Elle rappelle que Monsieur [H] avait souscrit une assurance pour garantir une casse pendant le transport et considère que Monsieur [H] n'a donc pas subi de préjudice.

En réponse, Monsieur [H] réplique que l'intervention de l'assurance ne concerne pas le vendeur.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal et les demandes subséquentes

Aux termes de l'article L. 221-23 du code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L.221-21 à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L 221-5.

Selon l'article L. 242-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-4, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

Il est constant que Monsieur [H] a effectué un achat à distance, a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et renvoyé le produit dans son état initial.

Il en résulte que le vendeur a l'obligation de rembourser le bien.

Le fait que la société soutienne que le bien a été déprécié au moment du transport ne justifie pas un défaut de remboursement mais tout au plus une mise en cause de la responsabilité de l'acheteur.

Or, la société ne produit aucun document probant permettant de démontrer une dépréciation de la valeur du bien.

Dès lors, la société SEME sera condamnée au remboursement de la somme de 3 037 euros.

En application du texte susvisé, il convient de majorer de plein droit cette somme de 50 % portant ainsi le remboursement à hauteur de 4 555,5 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

S'agissant du remboursement des frais de transport, il convient de rappeler qu'en matière d'exercice du droit de rétractation, les frais de retour demeurent à la charge de l'acheteur si bien que Monsieur [H] sera débouté de cette demande.

En revanche, en réexpédiant le bien réceptionné suite à l'exercice du droit de rétractation, la SARL SEME a contraint Monsieur [H] à stocker le produit occasionnant des frais que ce dernier justifie à hauteur de 1 440 euros de sorte qu'il est bien fondé à en solliciter le remboursement.

En conséquence, la société SEME sera condamnée au remboursement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue donnée au litige, la SARL SEME sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL SEME doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la demande de remboursement à hauteur de 3 037 euros est bien fondée suite à l'exercice du droit de rétractation;

DIT que cette somme sera majorée de plein droit de 50 % en application de l'article 242-4 du Code de la consommation;

En conséquence,

CONDAMNE la SARL SEME à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 4 555,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;

DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE la SARL SEME à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1 440 euros au titre des frais de stockage;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;

CONDAMNE la SARL SEME aux entiers dépens.

AINSI JUGE A PARIS le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/05579
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.05579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award