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03/06/2024 | FRANCE | N°23/03710

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/03710


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [O]
Me KESIC

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03710 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2UY

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [G] [M], muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE
S.A.S. AXONE AUTOMOBILES - ESPACE SUFF

REN HERVY JULIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0842




...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [O]
Me KESIC

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03710 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2UY

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [G] [M], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE
S.A.S. AXONE AUTOMOBILES - ESPACE SUFFREN HERVY JULIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0842

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03710 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2UY

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 mai 2023, Madame [S] [O] épouse [M] a sollicité la convocation de la SAS AXONE AUTOMOBILES devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros en principal, à celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 1 000 euros au titre d'une expertise par un réparateur agréé.

A la suite de deux renvois, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 mars 2024 où les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:

Madame [S] [O] épouse [M] représentée par son époux demande au Tribunal de:
- Ordonner à la société AXONE AUTOMOBILES Espace Suffren de:
Restituer la voiture WW Polo, immatriculée [Immatriculation 3] à Madame [S] [M] contre le paiement du changement d'embrayage tout neuf de 1 553,92 euros avec les identifications techniques à fournir au demandeur;Prendre en charge les frais de 325,80 euros HT la tête cadran abîmée pendant les travaux de montage ou démontage au sein de son atelier, par une tête de cardan toute neuve;Remettre en état tout en fournissant un certificat de conformité de fonctionnent, le volant moteur à caractère "simple" qui ne nécessite pas le changement, non pas " birmasse", reconnue le 12 avril 2023 par la direction de l'AXONE mais déplacé par faute dolosive;- Annuler les frais imposés frauduleusement;
- Condamner l'AXONE Automobiles à rembourser à Madame [M] une somme de 840 euros à titre de primes d'assurance;
- Condamner l'AXONE Automobiles à payer à Madame [M] le préjudice moral de 500 euros, les dommages et intérêts de 2 500 euros dont 2 000 euros sont destinés à faire une eexpertise et diagnostic de la voiture et en faisant réparation delon devis de 3 021,78 euros par concessionnaire VW agréé à [Localité 4], vendeur d'époque;
- Instaurer pour garantir le paiement des 4 995,62 euros un dispositif de sûretés judiciaires de 5 000 euros à l'encontre de M. [U] [X];
- Condamner l'AXONE aux entiers dépens;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS AXONE AUTOMOBILES, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes;
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [M] à lui payer les sommes suivantes:
2 284,79 euros au titre de la facture du 6 janvier 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour ouvrable suivant la signification du jugement à intervenir;21 600 euros arrêtée pour mémoire au 30 octobre 2023 jusqu'au retrait du véhicule correspondant à 150 euros par jour à titre de frais de parking et de gardiennage depuis le 6 février 2023;- 1 000 euros pour procédure abusive;- Condamner Madame [M] à faire retirer son véhicule à ses frais contre paiement préalable de la facture de 2 284,79 euros TTC sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
- Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Tribunal soulève d'office l'irrecevabilité de la demande qui présente une nature indéterminée.
En réponse, la demanderesse maintient l'intégralité de ses demandes.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu au 3 juin 2024.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 26 mars 2024, Madame [M] lui a adressé une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des notes en délibéré

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux article 442 et 444.

Au cours de l'audience du 18 mars 2024 , aucune note en délibéré n'a été autorisée par le Tribunal si bien que le courrier de Madame [M] reçu le 26 mars 2024, après la clôture des débats, ne pourra qu'être écarté des débats et donc rejeté.

Sur la recevabilité de l'action
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction.

Il résulte de l'article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excede pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indeterminee.

En l'espèce, outre que la requête ayant saisi la présente juridiction présente des demandes chiffrées dont la somme est supérieure à 5 000 euros, il ressort des conclusions versées à l'audience et des débats, que les demandes présentent également une nature indéterminée, certaines ayant pour objet de demander au Tribunal de prononcer des injonctions de faire qui, par nature, sont de nature indéterminée.

Dès lors, le Tribunal n'est pas valablement saisi par requête de sorte que les demandes formées par Madame [M] à l'encontre de la SAS AXONE AUTOMOBILES doivent être déclarées irrecevables.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] épouse [M] doit supporter les entiers dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'action engagée par Madame [S] [O] épouse [M] à l'encontre de la SAS AXONE AUTOMOBILES, par requête, irrecevable ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [M] a sollicité la convocation de la SAS AXONE AUTOMOBILES ux entiers dépens.

AINSI JUGE A PARIS le 3 juin 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/03710
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.03710 ?
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