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03/06/2024 | FRANCE | N°23/00264

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/00264


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGÉRIE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDE

N° MINUTE :
8/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

Monsieur [T] [D] [N], demeurant

[Adresse 2], représenté Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] , représenté Me Joyce PITCHER, avocate au ba...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGÉRIE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDE

N° MINUTE :
8/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

Monsieur [T] [D] [N], demeurant [Adresse 2], représenté Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] , représenté Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe enregistrée le 23 novembre 2022, madame [E] [Y], monsieur [T] [D] [N] et monsieur [I] [N] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :

- la somme de 644,42 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
- la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
- la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 9 avril 2020 entre [3] et [Localité 4].

Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 644,42 euros par mise en demeure en date du 19 octobre 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, madame [E] [Y], monsieur [T] [D] [N] et monsieur [I] [N] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en recommandée avec accusé réception, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ce qui concerne monsieur [I] [N], celui-ci sera dit irrecevable en ses demandes alors qu’il était mineur au moment de l’introduction de l’instance et que son représentant légal aurait dû intervenir en son nom et pour son compte dans le cadre de la requête ce qui n’est pas le cas, sa demande d’indemnisation étant présentée en son seul nom propre.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, madame [E] [Y] et monsieur [T] [D] [N] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.

Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 644,42 euros, cette somme est bien due à madame [E] [Y] et à monsieur [T] [D] [N].

La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 644,42 euros en remboursement du prix de leurs billets.

Cela étant, madame [E] [Y] et monsieur [T] [D] [N] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».

En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.

Cette demande sera donc rejetée.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros par passager.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [E] [Y] et monsieur [T] [D] [N] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dit irrecevable monsieur [I] [N] en ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à madame [E] [Y] et à monsieur [T] [D] [N] la somme de 644,42 euros en remboursement du prix de leurs billets suite à l’annulation de vol ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à madame [E] [Y] et à monsieur [T] [D] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à madame [E] [Y] et à monsieur [T] [D] [N] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute madame [E] [Y] et monsieur [T] [D] [N] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 juin 2024

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00264
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.00264 ?
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