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03/06/2024 | FRANCE | N°23/00263

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 23/00263


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00263 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDA

N° MINUTE :
7/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR A

LGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00263 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDA

N° MINUTE :
7/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris - Toque : D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00263 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDA

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe enregistrée le 23 novembre 2022, monsieur [Z] [J] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :

- la somme de 218,94 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation des vols ;
- la somme de 400 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
- la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 7 janvier 2021 entre [4] et [Localité 3].

Il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 218,94 euros par mise en demeure en date du 19 octobre 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, monsieur [Z] [J] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, monsieur [Z] [J] établit être en possession d’une réservation confirmée pour les vols annulés par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.

La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à monsieur [Z] [J] la somme de 218,94 euros en remboursement du prix de ces billets.

Cela étant, monsieur [Z] [J] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».

En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.

Cette demande sera donc rejetée.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros.

L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [Z] [J] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à monsieur [Z] [J] la somme de 218,94 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vols ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à monsieur [Z] [J] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à monsieur [Z] [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute monsieur [Z] [J] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 3 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/00263
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;23.00263 ?
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