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03/06/2024 | FRANCE | N°22/10366

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 03 juin 2024, 22/10366


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/10366

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
31 Août 2022

SB







JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493




DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]


[Localité 6]

non représentée

ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représentée





Décision du 03 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10366

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des ar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/10366

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
31 Août 2022

SB

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représentée

Décision du 03 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10366

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 5] 1971 a été victime le 17 décembre 2020 à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [S] [C], assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.
Il circulait sur un engin à une roue « overboard » sur la piste cyclade et le véhicule ne lui aurait pas cédé le passage au carrefour, l’aurait percuté, provoquant sa chute.
Il a subi une plaie palpébrale droite suturée de 17 points, des dermabrasions au genou et à la cheville gauche et une douleur au pied droit.

Un examen médical a été pratiqué par le docteur [R] le 7 octobre 2021, dont les conclusions sont les suivantes :

déficit fonctionnel temporaire : total le 17 décembre 2020
25% jusqu’au 31/12/2020
10% jusqu’au 17/4/2021 ;
souffrances endurées : 1,5/7 ;
consolidation des blessures : 17/4/2021;
séquelles : ;
déficit fonctionnel permanent : 2% ;
préjudice esthétique temporaire : dégressif jusqu’au 15/3/2021 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 pour la cicatrice horizontale de la paupière supérieure droite ;

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 31 août 2022, Monsieur [P] [O] a fait assigner ALLIANZ IARD et la CPAM des Hauts-de-Seine devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Il demande au tribunal
* de condamner ALLIANZ à lui payer :
- au titre du préjudice vestimentaire, 564,20 €
- au titre des frais de réparations du gyropode, 755,05€
- au titre des honoraires de médecin conseil, 600 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, 425,60 €
- au titre des souffrances endurées, 2000 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent, 3160€
- au titre du préjudice esthétique temporaire, 500 €
- au titre du préjudice esthétique permanent, 1500 €
* de condamner ALLIANZ à verser les intérêts au double du taux légal sur les indemnités qui seront allouées du 7/8/2021 au jour où le jugement deviendra définitif
* de condamner ALLIANZ aux dépens et à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignées par actes remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, M. [O].

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l'espèce, il résulte de la lecture de la procédure de police que M. [O] circulait sur la piste cyclade [Adresse 10], qui était prioritaire pour les véhicules la traversant, quand le choc a eu lieu avec le véhicule automobile assuré par ALLIANZ. Celui-ci ne lui a pas cédé la priorité comme l’y invitait le marquage au sol.
Le véhicule en cause est assuré par ALLIANZ VIA ASSURANCES, n° de police : 057317 et son propriétaire est Mme [S] [C] demeurant [Adresse 3].

Aucune faute du conducteur victime du véhicule overboard motorisé n’est établie.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [O] est entier et la compagnie ALLIANZ sera tenue de réparer son entier préjudice.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [P] [O], né le [Date naissance 5] 1971 et âgé par conséquent de 49 ans lors de l'accident et à la date de consolidation de son état de santé, et 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’architecte libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient de se baser sur l’examen médical non contradictoire du docteur [R], diplômé de réparation juridique du dommage corporel réalisée le 7 octobre 2021, le défendeur à l’instance étant défaillant.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M. [O] sollicite :
- au titre du préjudice vestimentaire, 564,20 € et en justifie en produisant des factures d’effets vestimentaires acquis peu avant,
- au titre des frais de réparations du gyropode, 755,05€, pour lequel il produit un devis estimatif du 9/6/2021,
- au titre des honoraires de médecin conseil, 600 €, dont il justifie en produisant une facture acquittée.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 1164,20 € à ce titre.
La demande au titre des frais de réparation du gyropode est rejetée au regard du délai de 7 mois entre ce devis et l’accident, de l’absence d’expertise du véhicule, et de l’absence de facture acquittée, le coût du véhicule neuf n’étant pas justifié.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- total le 17 décembre 2020
- 25% jusqu’au 31/12/2020
- 10% jusqu’au 17/4/2021 ;

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme demandée de 425,60 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des points de sutures au visage. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de 500€ au regard de l’état du visage objectivé par une photographie comprenant une plaie de l’œil droit avec des points de suture.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison des séquelles relevées suivantes : les cicatrices et l’appréhension lors de la conduite de gyroroue.

La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3160 € (valeur du point fixée à 1580 €).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment des cicatrices au visage.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1500 € à ce titre.

SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17/12/2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 17/8/2021, or il n’a fait aucune offre, même après le courrier qui lui a été adressé le 28 juin 2021.

Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17/8/2021 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

ALLIANZ, qui est condamné, supportera les dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 €.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par Mme [S] [C] et assuré par ALLIANZ est impliqué dans la survenance de l'accident du 17/12/2020 ;

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17/12/2020 est entier ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- frais divers : 1164,20 €
- déficit fonctionnel temporaire : 425,60 €
- souffrances endurées : 2000 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 3160 €
- préjudice esthétique permanent : 1500 €

CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 17/8/2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;

CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens et à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de ses demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2024

La GreffièreLa Présidente
Célestine BLIEZSabine BOYER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/10366
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.10366 ?
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