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03/06/2024 | FRANCE | N°22/05713

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 22/05713


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2ZI

N° MINUTE :
2/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [L] [P], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

DÉFENDERESSE
Société

ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris - Toque : D1477
non comparante, ni représentée

COMP...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2ZI

N° MINUTE :
2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [L] [P], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris - Toque : D1477
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05713 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2ZI

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe enregistrée le 10 août 2022, monsieur [Y] [H] [L] [P] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer :

- la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [H] [L] [P] demandait également de voir constater l’impossibilité de procéder à la tentative préalable de conciliation telle que prévue aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol du 9 juillet 2018 qu'il avait réservé entre l'aéroport de [5] et celui de [Localité 3] ayant été retardé, ce qui l’a fait arriver à destination finale, [Z], avec plus de 3 heures de retard, alors qu’il a manqué sa correspondance à [Localité 3] du fait du retard initial, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société ROYAL AIR MAROC du paiement de cette somme.

Il précise avoir demandé amiablement son indemnisation, en vain, auprès de la société ROYAL AIR MAROC le 20 mars 2019.

Dans ces conditions, il est fondé à demander l’indemnité prévue en cas d’annulation de vol telle que visée dans le règlement européen cité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, monsieur [Y] [H] [L] [P] a maintenu ses demandes d’indemnisation telles que figurant aux termes de sa requête.

La société ROYAL AIR MAROC, dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée. a fait valoir :

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de monsieur [Y] [H] [L] [P], et aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile (actuellement abrogé), et applicable aux faits de l’espèce, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ».

En l’espèce, monsieur [Y] [H] [L] [P] établit l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.

Monsieur [Y] [H] [L] [P] sera donc dit recevable en ses demandes.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, monsieur [Y] [H] [L] [P] établit sa réservation et le retard de son vol initial entre l'aéroport de [Localité 4] et celui de [Localité 3] ce qui lui a fait manquer sa correspondance pour [Z] et provoquer son arrivée à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société ROYAL AIR MAROC puisse justifier d’une circonstance extraordinaire.

Par ailleurs, le retard de vol concernant une distance supérieure à 3000 kilomètres est considéré comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.

L'indemnité demandée est donc bien due.

Par voie de conséquence, la société ROYAL AIR MAROC sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande présentée au titre de dommages intérêts, le demandeur n’établit pas de préjudice autre que celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

L’attitude de la société ROYAL AIR MAROC et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [Y] [H] [L] [P] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ROYAL AIR MAROC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Dit recevable monsieur [Y] [H] [L] [P] en ses demandes ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à monsieur [Y] [H] [L] [P] la somme de 600 euros à titre principal ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à verser à monsieur [Y] [H] [L] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute monsieur [Y] [H] [L] [P] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société ROYAL AIR MAROC en tous les dépens.

Fait et jugé à Paris le 3 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/05713
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.05713 ?
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