La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°22/05661

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 03 juin 2024, 22/05661


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT

Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2NJ

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024


DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2], rep

résentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT

Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2NJ

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris - Toque : K0101

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris - Toque : D1477
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2NJ

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe enregistrée le 10 août 2022, monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à leur payer :

- la somme de 400 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] demandaient également de voir constater l’impossibilité de procéder à la tentative préalable de conciliation telle que prévue aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004. Le vol du 20 octobre 2016 qu'ils avaient réservé entre l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 3] et celui de TANGER ayant été annulé, ce qui les a fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société ROYAL AIR MAROC du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir demandé amiablement leur indemnisation, en vain, auprès de la société ROYAL AIR MAROC le 2 août 2018.

Dans ces conditions, ils sont fondés à demander l’indemnité prévue en cas d’annulation de vol telle que visée dans le règlement européen cité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] ont maintenu leurs demandes d’indemnisation telles que figurant aux termes de leur requête.

La société ROYAL AIR MAROC, dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée a fait valoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W], et aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile (actuellement abrogé), et applicable aux faits de l’espèce, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ».

En l’espèce, monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et [S] [W] établissent l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.

Monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] seront donc dits recevables en leurs demandes.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] ne versent pas au débat de contrat de réservation tel que visé aux termes de la réglementation européenne dans le cadre d’une demande de versement d’indemnité forfaitaire en cas d’annulation de vol.

En effet, en sus d’une copie d’écran montrant une annulation de vol le 20 octobre 2016, seuls 4 coupons de carte d’embarquement sont versés au débat lesquels ne comportent pas l’année du vol en cause mais seulement la date du 20 octobre.

En conséquence, les demandeurs ne justifient pas de leurs droits à indemnité et seront donc déboutés de leurs demandes.

La société ROYAL AIR MAROC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Dit recevables monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] en leurs demandes ;

Déboute monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W] de leurs demandes.

Condamne monsieur [B] [W], madame [I] [W], madame [M] [W] et monsieur [S] [W], en tous les dépens.

Fait et jugé à Paris le 3 juin 2024.

La GreffièreLa Présidente

Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2NJ

Fait et jugé à Paris le 03 juin 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 22/05661
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;22.05661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award