TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XL
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE STEPHANE DEDEYAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XL
Par déclaration au greffe enregistrée 24 janvier 2024, madame [K] [D] a saisi la juridiction aux fins de remboursement par la SA LA BANQUE POSTALE de la somme de 350,90 € au principal, correspondant à des frais bancaires abusifs. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POSTALE conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et subsidiairement au rejet intégral des demandes.
Madame [D] fait valoir qu’elle a saisi par internet le médiateur, sans réponse de sa part.
Les parties ont expressément accepté que la procédure se déroule sans audience. Les pièces et les écritures ont été échangées entre elles. Les conditions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire étant remplies, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Madame [K] [D] n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe du 24 janvier 2024 d’une tentative de conciliation judiciaire. Elle indique avoir tenté en vain une médiation, sans le justifier à l’appui de sa requête, étant rappelé que le médiateur choisi doit, en toute hypothèse, être un tiers extérieur à la Banque Postale.
Elle n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.
En application de l’article susvisé, la requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.
Il appartiendra, en tant que de besoin, à madame [K] [D] de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare madame [K] [D] irrecevable en ses demandes formées par déclaration au greffe,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.
LE GREFFIERLE PRESIDENT