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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00699

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 31 mai 2024, 24/00699


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
LA BANQUE POSTALE


Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XL

N° MINUTE :
/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE STEPHANE DEDEYAN, don

t le siège social est sis [Adresse 1]
représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Audie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [D]
LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XL

N° MINUTE :
/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE STEPHANE DEDEYAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XL

Par déclaration au greffe enregistrée 24 janvier 2024, madame [K] [D] a saisi la juridiction aux fins de remboursement par la SA LA BANQUE POSTALE de la somme de 350,90 € au principal, correspondant à des frais bancaires abusifs. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA BANQUE POSTALE conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et subsidiairement au rejet intégral des demandes.

Madame [D] fait valoir qu’elle a saisi par internet le médiateur, sans réponse de sa part.

Les parties ont expressément accepté que la procédure se déroule sans audience. Les pièces et les écritures ont été échangées entre elles. Les conditions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire étant remplies, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Madame [K] [D] n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe du 24 janvier 2024 d’une tentative de conciliation judiciaire. Elle indique avoir tenté en vain une médiation, sans le justifier à l’appui de sa requête, étant rappelé que le médiateur choisi doit, en toute hypothèse, être un tiers extérieur à la Banque Postale.

Elle n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.

En application de l’article susvisé, la requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.

Il appartiendra, en tant que de besoin, à madame [K] [D] de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare madame [K] [D] irrecevable en ses demandes formées par déclaration au greffe,

Laisse les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00699
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00699 ?
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