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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 31 mai 2024, 24/00676


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me LEROUX


Copie exécutoire délivrée
à : Me ACKERMANN

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34QF

N° MINUTE :
/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette ACKERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0478


DÉFEND

ERESSE
S.A.S. CENTRALE D’ACHAT UBALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me LEROUX

Copie exécutoire délivrée
à : Me ACKERMANN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34QF

N° MINUTE :
/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette ACKERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0478

DÉFENDERESSE
S.A.S. CENTRALE D’ACHAT UBALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 24 janvier 2024, madame [U] [Z] sollicite la condamnation de la Société CENTRALE D’ACHAT UBALDI à lui verser la somme de 234,61 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et de 500 € à titre de préjudice moral subi. Il est également sollicité le paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts au taux légal sur les condamnations, outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Z] expose qu’elle a fait l’acquisition auprès de la Centrale d’achat Ubaldi le 26 janvier 2022 d’un micro-ondes pour un montant de 225,49 €. A l’ouverture du colis, elle a trouvé un objet totalement endommagé, impropre et dangereux à son usage. Elle indique qu’en dépit de multiples démarches et réclamations, la Société UBALDI a refusé le remboursement, le défaut de conformité ayant été immédiatement signalé. La requérante fait principalement valoir les manquements contractuels de la Société UBALDI, se fondant sur sa responsabilité de plein droit, en matière de vente en ligne à l’égard du consommateur.

A l’audience, madame [Z], représentée par son conseil, confirme ses demandes.

La Société UBALDI, représentée par son conseil conclut au rejet des demandes. Elle soutient que le bon de commande spécifie clairement que le produit est expédié et vendu par la Société IZTOP. Ainsi, aucun contrat de vente ne lierait la Centrale d’Achat à madame [Z] qui est réputée avoir accepté les conditions générales de vente exonérant la Centrale, en son article 7, de toute responsabilité en cas de litige sur la vente. Une somme de 1.000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales

L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

En matière de vente en ligne, le même code dispose en son article L. 221-15 que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires des services, sans préjudice de recours contre ceux-ci.

Il n’est pas contesté que madame [Z] a réceptionné une commande détériorée et non conforme à son usage et qu’elle en a immédiatement informé la Société UBALDI.
Cette dernière ne peut donc, en application des dispositions susvisées, s’exonérer de sa responsabilité de plein droit vis-à-vis de la cliente, étant précisé que la Centrale d’achat disposait d’une action récursoire à l’encontre du vendeur ou du livreur.
Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34QF

C’est encore à tort que la Société UBALDI oppose l’article 7 (Responsabilité) des conditions générales de ventes non applicable à la cause puisque la rédaction, par mise à jour, date du 9 février 2023, ses dispositions étant au demeurant contra legem.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel correspondant au produit commandé non remboursé ou remplacé, outre les frais afférents, pour un montant total de 234,61 €, avec intérêts au taux légal compter du prononcé de la présente décision.

Les intérêts seront capitalisés sur cette somme, en application de l’article 1343-2 du Code civil.

Le préjudice moral résultant de la résistance du professionnel et de son refus de tenter une médiation sera évalué à 200 €, à titre de dommages-intérêts.

Les intérêts seront capitalisés sur cette somme, en application de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a lieu à anatocisme sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la Société CENTRALE D’ACHAT UBALDI à verser à madame [U] [Z] à titre de dommages-intérêts la somme de 234,61 €, pour le préjudice matériel subi et la somme de 200 € pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Dit que les intérêts moratoires seront capitalisés sur ces sommes par année échue à compter de la signification du jugement,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société CENTRALE D’ACHAT UBALDI,

La condamne à verser à madame [U] [Z] la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à Paris,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00676 ?
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