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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00656

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 31 mai 2024, 24/00656


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : SASU JACQUES


Copie exécutoire délivrée
à : M. [X]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34NZ

N° MINUTE :
/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024


DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MONSIEUR JACQUES [V] [M], dont le siège social

est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS
Au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : SASU JACQUES

Copie exécutoire délivrée
à : M. [X]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34NZ

N° MINUTE :
/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MONSIEUR JACQUES [V] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34NZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2024, monsieur [R] [X] demande le remboursement par la SASU MONSIEUR JACQUES, représentée par monsieur [V] [M], d’une somme de 522.50 €, correspondant à un montant qui aurait été abusivement surfacturé consécutivement à une intervention du plomberie à son domicile le 9 août 2023. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

A l’audience, monsieur [R] [X] confirme ses demandes. Il expose les circonstances de l’intervention de l’entrepreneur en relevant ses manquements et une sur-facturation évidente. Le professionnel aurait en outre fait valoir à tort le remboursement par l’assurance. Le requérant précise que les dommages-intérêts correspondent au préjudice moral et au temps consacré à la présente procédure.

La SASU MONSIEUR JACQUES , représentée par monsieur [V] [M], citée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 1er février 2024 , n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur les demande principales

Les demandes principales sont régulières et recevables.

Au regard des pièces produites par le requérant (devis et facture avec descriptifs, courriels entre les parties, clichés, justificatifs de paiement), il est suffisamment établi que la facturation de 1.001 € est à l’ évidence excessive, au regard des travaux effectués, ce que confirme les observations de l’expert judiciaire en date du 10 novembre 2023.

La SASU MONSIEUR JACQUES , représentée par monsieur [V] [M] , est, pour sa part, totalement défaillante à la tentative de conciliation et à la présente procédure pour justifier du caractère non-abusif de sa facturation, présenter ses observations et contester la demande en remboursement partiel du client.

La juridiction, au vu des éléments joints à la requête , est ainsi en mesure de valider les éléments de calcul de l’expert repris par le requérant, pour un montant de 522.50 €.

La SASU MONSIEUR JACQUES , représentée par monsieur [V] [M] , sera donc condamnée à verser cette somme à monsieur [R] [X], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

La Société défenderesse sera également condamnée à verser au requérant la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice moral subi et au temps passé par monsieur [R] [X], pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SASU MONSIEUR JACQUES, représentée par monsieur [V] [M], à rembourser à monsieur [R] [X] la somme de 522.50 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre 300 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne la SASU MONSIEUR JACQUES, représentée par monsieur [V] [M], aux dépens de l’instance.

Fait ce jour à Paris,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 24/00656
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00656 ?
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