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31/05/2024 | FRANCE | N°23/09479

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 31 mai 2024, 23/09479


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/09479

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
23 et 24 Juillet 2023

GC







JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0249




DÉFENDERESSES

CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non représentée

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA RO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/09479

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
23 et 24 Juillet 2023

GC

JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0249

DÉFENDERESSES

CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non représentée

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUS (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089

Décision du 31 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/09479

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Mai 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] âgé de 19 ans (pour être né le [Date naissance 3] 2005) a été victime le 1er mai 2017 (soit lorsqu’il avait 12 ans), alors qu’il traversait régulièrement la chaussée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie LA MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transporté aux urgences de l’hôpital de l’hôpital [7], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

- un traumatisme crânien sans perte de connaissances
- un traumatisme de la cheville gauche consistant en une fracture avec discrets déplacements antérieurs de la malléole interne
- une fracture non déplacée de la malléole externe
 
Monsieur [H] a subi le même jour une ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture malléole interne cheville gauche et a regagné son domicile le 2 mai 2017.

La compagnie d’assurance la MACIF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [X] et le Docteur [M].

Les experts amiables ont ainsi déposé leur rapport le 11 juin 2019 et ont conclu comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire
Total : 1er et 2 mai 2017
Partiel : Partielle à 75% du 3 mai 2017 au 20 juin 2017
Partielle à 50% du 22 juin 2017 au 22 juillet 2017
Partielle à 25% du 23 juillet 2017 au 31 août 2017
Partielle à 10% du 1 septembre 2017 au 1 mai 2018
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Aide humaine avant consolidation :
1 H 30 pendant le DFT classe IV
1 h par jour durant le DFT classe III
Arrêt temporaire des activités scolaires :
du 5 au 12 mai 2017
du 21 au 25 juin 2017
Consolidation : 1er mai 2018 (13 ans)
AIPP : 4%
Dommage esthétique permanent : 1/7
Retentissement sur l’agrément : arrêt de la pratique du football, gêne pour tout effort physique impliquant la course à pied

La MACIF a versé une provision de 3.000 € à Monsieur [H].

La compagnie d’assurance a adressé à une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.

***

Par exploits d'huissier en date du 23 et 24 juillet 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] sollicite du tribunal :

DECLARER Monsieur [H] [I] recevable et bien fondé en son acte introductif d’instance,

CONDAMNER la société MACIF en qualité d’assureur à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 38.242,35 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus à déduire la provision de 3.000 euros déjà versée soit 35.242,35 euros.

CONDAMNER la société MACIF en qualité d’assureur à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF sollicite du tribunal :

Vu les dispositions n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,

Sous réserve de la production par Monsieur [I] [H] d’un état détaillé et

définitif de la créance de la CPAM de [Localité 8] :

REDUIRE le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [H] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1 er mai 2017 dans les proportions :
- Déficits fonctionnels temporaires : 2 328,30 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 7 600 €,
- Souffrances endurées : 6 000 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €,
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 €,
- Préjudice d’agrément : 6 000 €,
- Tierce personne temporaire : 1 672 €.

DEDUIRE la provision de 3 000 € déjà perçue par Monsieur [I] [H] ou PRONONCER des condamnations « en deniers ou quittances »,

REDUIRE dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 mars 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

La CPAM de [Localité 8], bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Le droit de Monsieur [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er mai 2017 n’est pas contesté et les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que l’article L124-3 du code des assurances, permettent une action directe contre l’assureur.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [X] et [M] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] âgé de 12 ans et collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit.

A cet égard, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de la MACIF tendant à ce que Monsieur [H] produise la créance définitive de la CPAM de [Localité 8] en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’est pas sollicité l’indemnisation de postes de préjudice soumis au recours subrogatoire de celle-ci.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la somme de 2.040 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que la MACIF offre une indemnisation à hauteur de 1.672 € soit 16 € de l’heure.

Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [H] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.

A cet égard, les experts ont retenu un besoin en aide humaine de 102 h soit durant les périodes suivantes :

- 1 H 30 pendant le DFT classe IV (du 3 mai au 20 juin 2017) soit 48 jours
- 1 h par jour durant le DFT classe III (du 22 juin au 22 juillet 2017) soit durant 30 jours

Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACIF à verser Monsieur [H] la somme de 1.836 € (102 x 18 €).

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la somme de 2.902,35 € sur la base d’un taux journalier de 33 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 2.328,30 € soit 26 € par jour total de déficit.

Il convient d’indemniser Monsieur [H] d’un taux journalier de 28 €, adapté à sa situation aux périodes déterminées par les experts :

- DFTT (100 %) du 1 er mai au 2 mai 2017 et le 21 juin 2017, soit 3 jours × 28 € = 84 €,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 3 mai 2017 au 20 juin 2017, représentant
48 jours × 28 € × 75 % = 1.008 €,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 juin 2017 au 22 juillet 2017, soit
30 jours × 28 € × 50 % = 420 €,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 juillet 2017 au 31 août 2017, soit
39 jours × 28 € × 25 % = 273 €,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1 er septembre 2017 au 1 er mai 2018, soit
242 jours × 28 € × 10 % = 677,60 €,

Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] la somme de 2.462,60 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment du parcours de soins étant précisé que Monsieur [H] était âgé de seulement 12 ans, qu’il a été hospitalisé à 3 reprises pour y être opéré.

Les experts les ont cotées à 3/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 8.000 €, telle que sollicitée.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [H] sollicite la somme de 2.500 € tandis que la compagnie d’assurance formule une offre à hauteur de 1.800 €.

Force est de constater qu’en l’espèce, les experts ont retenu le port d’un plâtre cruro-pédieux, l’usage d’un fauteuil roulant mécanique ainsi qu’un béquillage jusqu’au 31 août soit une atteinte esthétique pendant une durée totale de 3 mois.

Par conséquent, l’offre de la MACIF est satisfactoire et il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur [H] la somme de 1.800 €.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l’espèce, les experts ont fixé le déficit permanant à 4% prenant en compte la restriction de la mobilité de l’articulation talo-crurale en flexion dorsale, des douleurs à la marche, à la course à pied et aux variations climatiques.

Par conséquent, au regard des séquelles relevées et Monsieur [H] étant âgé de 13 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation (2.150 €) et du taux de déficit retenu soit la somme de 8.600 €.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.800 € tandis que la MACIF offre de somme de 1.500 €.

Force est de constater que nonobstant l’âge de Monsieur [H] (19 ans à la date du présent jugement), les experts ont quantifié ce préjudice à 1/7 au regard à la cicatrice post-opératoire de 6 cm de la malléole interne.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 €, telle qu’offerte.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.

En l’espèce, aux termes de leurs conclusions expertales, les Docteur [X] et [M] ont retenu un retentissement sur l’agrément notamment par l’arrêt de la pratique du football outre une gêne pour tout effort physique impliquant la course à pied.

Monsieur [H] sollicite la somme de 12.000 € tandis que la compagnie d’assurance entend limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 6.000 €.

Cependant, force est de constater que Monsieur [H] était licencié dans un club de football au moment des faits (le FC [Localité 6]) et avait à ce titre conclut un contrat avec un agent sportif, ce qui suppose que son niveau de pratique était prometteur.

A cet égard, il est constant que suite à l’accident survenu, Monsieur [H], qui n’était alors qu’âgé de 12 ans, a vu ses rêves s’effondrer.

Par conséquent, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément de Monsieur [H] à hauteur de la somme qu’il sollicite soit 12.000 €.

Sur l’article 700 et les dépens

Il y a lieu de condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jocelyn NORDMANN pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [H] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er mai 2017 est entier,

CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [I] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

Assistance par tierce personne : 1.836 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.462,60 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.800 €
Déficit fonctionnel permanent : 8.600 €
Préjudice esthétique permanent :1.500 €
Préjudice d’agrément :12.000 €

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MACIF aux dépens dont distraction au profit de Me Jocelyn NORDMANN pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8],

DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09479
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.09479 ?
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