TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PLOMBERIE MICHEL
Copie exécutoire délivrée
à : [D]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSJ
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. PLOMBERIE MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSJ
Par requête enregistrée le 12 septembre 2023, madame [V] [D] sollicite le remboursement par la S.A. PLOMBERIE MICHEL d’une somme de 769,30 € consécutivement à une intervention mal exécutée sur une fuite d’eau et de 165 €, au titre de frais irrépétibles.
A l’audience, la requérante confirme ses demandes précisant avoir été débitée de la somme de 564,30 € le même jour par carte bancaire alors qu’il était convenu d’un paiement en plusieurs fois. Elle expose que le mécanisme de la chasse d’eau aurait été mal réparé et que le plombier ne serait jamais intervenu à nouveau malgré ses demandes. Une nouvelle fuite d’eau l’aurait contrainte à faire appel à un autre plombier qui aurait constaté un mauvais montage de la chasse d’eau ainsi qu’un colmatage qui aurait dû être repris. Elle demande ainsi le remboursement de la seconde facture d’intervention (205 €). Une somme de 165 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.
La S.A. PLOMBERIE MICHEL , citée en dernier lieu par acte en acte du 15 janvier 2024 du commissaire de justice dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
SUR CE,
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil ;
Elle apparaît partiellement bien fondée par les pièces produites, notamment en ce que le devis d’intervention d’un montant de 564,30 € est daté du 13 novembre 2021, alors que la date de la facture du même montant est daté du 12 novembre 2021.
Une telle irrégularité, outre le contexte du litige, justifie de manière suffisante le remboursement de la prestation contestée.
Il sera au demeurant relevé que la S.A. PLOMBERIE MICHEL a été défaillante à la tentative de conciliation judiciaire pour présenter ses observations et que le procès verbal du commissaire de justice mentionne que la partie défenderesse serait partie sans laisser d’adresse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement rendu par défaut étant au demeurant susceptible d’opposition, il sera fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 564,30 €.
En revanche, il n’y a lieu à remboursement de la facture de 205 € qui aurait été émise par la seconde entreprise de plomberie et qui n’est pas justifiée en pièce jointe du dossier. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.A. PLOMBERIE MICHEL , en ce compris les frais de citation (135,46 €).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante les frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 165 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne S.A. PLOMBERIE MICHEL à rembourser à madame [V] [D] la somme de 564,30 €,
Condamne S.A. PLOMBERIE MICHEL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (135,46 €) et à verser à madame [V] [D] la somme de 165€, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE PRESIDENT