TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : LCL
Copie exécutoire délivrée
à : [H]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UR4
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. LCL BANQUE ET ASSURANCE AGENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UR4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y] [H] sollicite le remboursement par sa banque la SA LE CRÉDIT LYONNAIS de la somme de 1300 euros et de la somme de 540 euros. Il expose que ces sommes ont été frauduleusement prélevées avec sa carte bancaire à la suite de messages trompeurs d’« AMELI » pour la somme de 1300 euros et de la part de « SFR » pour la somme de 540 euros.
Il est également demandé le paiement de la somme de 1500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Le défendeur a saisi le médiateur du CRÉDIT LYONNAIS le 22 décembre 2022. Cette demande est restée infructueuse.
L’affaire a été appelé à l’audience du 10 novembre 2023 14h.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2023, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
Monsieur [H] a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024 14h.
Les parties ont été informées par le greffe de cette nouvelle date.
A l’audience, Monsieur [H] confirme ses demandes.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024.
Vu l’article 472 du code de procédure civile;
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
En application des articles L. 133-19 et L. 133-23-1 du code monétaires et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en remboursement le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
En l’espèce, force est de constater que la SA LE CRÉDIT LYONNAIS, défaillante à la présente instance dont elle était pourtant informée, ne rapporte pas les preuves qui lui incombe et notamment d’une négligence grave de Monsieur [H], en application des dispositions susvisées.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement par la banque LE CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur [Y] [H] de la somme de 1840 euros correspondant à l’addition des sommes de 1300 euros et de 540 euros, frauduleusement payées et prélevées avec sa carte bancaire alors même que ce dernier a immédiatement averti sa banque du caractère frauduleux de ces paiements non autorisés .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le défaut de réponse utile au client et la défaillance constante de l’organisme bancaire au cours de la procédure vis-à vis de monsieur [H] pour satisfaire à ses interrogations légitimes, y compris concernant la portée de son contrat SECURILION inclus dans sa convention ZEN en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement avant opposition, sont suffisamment caractérisés.
Il en est résulté nécessairement un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SA LE CRÉDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [Y] [H] la somme de 1840 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et à lui verser la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société défenderesse aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIERLE PRESIDENT