TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LAMBOUROUD
Copie exécutoire délivrée
à : M.[W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQE
N° MINUTE :
/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 mai 2024,
prorogé au 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0071
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03143 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQE
Par requête enregistrée le 18 avril 2023, monsieur [M] [W] sollicite le remboursement par la Société LA POSTE à lui rembourser la somme de 894,00 € du fait de non retour d’accusé-réception (AR)daté et signé de lettres recommandées avec avis de réception, 500 € à titre de dommages-intérêts et 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est demandé de contraindre LA POSTE à retourner les AR, avec la date de distribution et la signature du destinataire.
A l’audience, monsieur [W] confirme ses demandes sur le fond en les actualisant comme suit:
-768 €, au titre de 48 AR non datés et signés,
-250,25 €, au titre de 7 lettres de contestation adressés à LA POSTE,
-35,75 € au titre d’un courrier adressé à la Caisse des Dépôts et consignations (CDC),
-500 € de dommages-intérêts,
-1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA POSTE conclut au rejet des demandes. Une somme de 1.000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
LA POSTE établit à son dossier que les 46 lettres recommandées avec avis de réception sur 48 lettres litigieuses ont été effectivement distribuées et que les avis de réception ont été reçus. Pour deux plis, LA POSTE n’a pu justifier de la date de distribution mais il est constant que ceux-ci ont bien été remis à leur destinataire.
L’absence de date de remise ou de signature sur certains avis ne peut justifier que le remboursement par pli du prix de l’avis de réception, soit 1,20 €, en application des conditions de vente applicables à la lettre recommandée (11.3) et en absence de perte ou d’avarie du courrier.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant total de 57.60 € (48 plis x 1,20 €).
Le surplus des demandes en remboursement sera rejeté, comme n’étant pas fondé.
S’agissant de la demande indemnitaire, il est inexactement soutenu par le requérant que celui-ci aurait été dans l’impossibilité de justifier des preuves de réception, puisqu’il disposait des avis de réception. Ces lettres pouvaient par ailleurs être admises judiciairement, en tant que de besoin. Au demeurant, il n’est aucunement établi que de telles contestations se soient élevées, notamment avec la Caisse nationale du RSI. Le préjudice allégué n’étant pas démontré, la demande de dommages-intérêts ne sera donc pas accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
En raison de la nature de l’affaire et le requérant étant partiellement débouté, les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la Société LA POSTE à verser à monsieur [M] [W] la somme de 57,60 €,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société LA POSTE,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à Paris,
LE GREFFIER LE PRESIDENT