TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05586
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic, le CABINET DE WARREN & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BCM GUADELOUPE ès qualité de mandataire provisoire à la succession de Monsieur [V] [I].
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05586 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWPM
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL BCM GUADELOUPE est mandataire provisoire à la succession de M. [V] [I], désignée par jugement en date du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Cette SELARL est composée d'un unique héritier : M. [F] [B].
Par acte du 06 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné la SELARL BCM GUADELOUPE devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement, notamment, de la somme de 69.850,23 euros en principal de charges impayées et 4.830,80 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner la SELARL BCM GUADELOUPE à lui payer la somme de 71.603,09 euros en principal de charges impayées et celle de 5.933,08 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 4.277 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SELARL BCM GUADELOUPE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 29 juin 2023.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que la SELARL BCM GUADELOUPE est propriétaire du lot n°53 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par procès-verbaux d'assemblées générales, notamment du 29 mai 2013, du 14 février 2022, du 30 novembre 2022 et du 06 décembre 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er juillet 2023, la SELARL BCM GUADELOUPE est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 71.603,09 euros en principal de charges impayées et de celle de 5.933,08 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au demeurant la SELARL BCM GUADELOUPE n'a pas contesté devoir payer ces sommes.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SELARL BCM GUADELOUPE est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes précitées.
2.- Sur les demandes accessoires
La somme en principal précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 mai 2022.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 4.277 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces justifiant que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie et a nécessité des diligences particulières. Il établit l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.277 euros sera acceptée.
Par ailleurs, compte tenu de l'équité, la SELARL BCM GUADELOUPE est condamnée à verser la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SELARL BCM GUADELOUPE est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SELARL BCM GUADELOUPE en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 71.603,09 euros en principal de charges impayées au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (suivant arrêté des comptes au 1er juillet 2023) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022 ;
CONDAMNE la SELARL BCM GUADELOUPE en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 5.933,08 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SELARL BCM GUADELOUPE en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 4.277 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SELARL BCM GUADELOUPE en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [V] [I] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Président