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30/05/2024 | FRANCE | N°21/10403

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Prpc jivat, 30 mai 2024, 21/10403


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




PRPC JIVAT


N° RG 21/10403 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAVO

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Avril 2021







JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [WV]
représenté par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1400

Madame [CR] [A] épouse [WV]
représentée par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #

C1400



DÉFENDEURS

Monsieur [E] [B]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 28]
défaillant

Monsieur [IC] [W]
détenu : Centre pénitentiair...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

PRPC JIVAT


N° RG 21/10403 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAVO

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [D] [WV]
représenté par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1400

Madame [CR] [A] épouse [WV]
représentée par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1400

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [B]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 28]
défaillant

Monsieur [IC] [W]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 27]
défaillant

Monsieur [O] [T]
détenu : Centre de rétention administrative
CRA DE [Localité 24]
[Localité 24]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0821

Monsieur [EK] [U]
[Adresse 13]
[Localité 19]
défaillant

Monsieur [R] [N]
[Adresse 12]
[Localité 1]
défaillant

Monsieur [I] [PD]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant

Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8] (BELGIQUE)
défaillant

Monsieur [K] [PZ]
domicilié : chez Mme [GR] [EE]
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant

Monsieur [H] [JZ] [WZ]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représenté par Me Isabelle COUTANT PEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0952
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2022/003130 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [LA] [P] [Z]
détenu : Maison centrale de [Localité 32]
[Adresse 23]
[Localité 32]
défaillant

Monsieur [TA] [VG]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 30]
représenté par Me Domitille PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2616

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082

Monsieur [F] [ZF] [Y] (Mandat d’arrêt)
domicilié : chez M. et Mme [Y]
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillant

Madame [V] [J] (Mandat d’arrêt)
[Adresse 14]
[Localité 17]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

assistés de Madame BAIL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 30 mai 2024.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur LE LUONG, Président, et par Madame BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [D] [WV] est directeur d’une société dont le siège se situait au [Adresse 2] à [Localité 31], à la même adresse que celle de la rédaction de Charlie Hebdo.
Monsieur [D] [WV] est une victime de l’attentat terroriste du 7 janvier 2015.
Il en rappelle les circonstances, alors qu’il recevait un courrier remis par la factrice dans le hall de ses bureaux, il s’est trouvé confronté aux frères [C], qui sont entrés, armés de deux fusils mitrailleurs pointés sur lui, et, ont ouvert le feu à hauteur d'homme dans son bureau. Monsieur [D] [WV] s’est vu mourir. La balle a traversé la porte du bureau à côté de lui. Les terroristes, s’étant trompés de cible, sont ressortis pour emprunter le couloir intérieur et assassiner les journalistes de la rédaction satirique se situant dans les locaux voisins. Monsieur [D] [WV] a entendu une série de tirs, dans l'immeuble et dans la rue. Il prévenait la police à 11H27.
Le Fonds de Garantie a ouvert une procédure amiable d’indemnisation dans les suites de l’attentat ; dans ce cadre, Monsieur [D] [WV] a été examiné le 22 décembre 2015 par le Docteur [TF] [L], médecin-conseil du Fonds de garantie, qui a conclu ainsi que suit, le 3 janvier 2016 :
- DFTP
à 33 % du 7 janvier 2015 au 7 avril 2015,
à 15% du 8 avril 2015 au 7 novembre 2015,
- Consolidation : 7 novembre 2015,
- Déficit fonctionnel permanent : 8%,
- Souffrances endurées : 4/7,
- Préjudice d’agrément : aucun
- Préjudice sexuel : aucun,
- Incidence professionnelle : aucune
- Soins après consolidation : aucun
- Frais futurs : aucun

Monsieur [D] [WV] a été indemnisé à hauteur de 50.726,86 € par le Fonds de Garantie selon le procès-verbal de transaction qu’il a accepté le 30 août 2016 et ainsi détaillé :
- déficit fonctionnel temporaire 33 % (91 jours) : 660,66 €
- déficit fonctionnel temporaire 15 % (214 jours) : 706,20 €
- Déficit fonctionnel permanent : 11 360 €
- Souffrances endurées : 8000 €
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30 000 €

***
Par la suite, Monsieur [D] [WV] a déploré une aggravation de son état mettant en relation la procédure devant la Cour d'Assises spéciale de Paris qui l’a contraint à « revivre son traumatisme initial durant ce long procès » et des problématiques de santé d’ordre cardiaque, survenues en 2017, s’agissant d’un quadruple pontage coronarien qu’il a dû subir, pris en charge du 15/06/2017 au 22/06/2017 à l’hôpital [26].
Il en a saisi le Fonds de garantie par courrier du 27/10/2020 (réitéré le 3/12/2021), adressant également une demande d’indemnisation pour le compte de Madame [CR] [A], son épouse depuis le 19 décembre 2015, avec laquelle il est réputé avoir vécu en concubinage depuis 2013, prise en sa qualité de victime par ricochet.
Par courrier du 14/12/2020 (réitéré le 19/01/2022), le Fonds de Garantie a jugé irrecevables ses demandes pour les motifs suivants :
- Le docteur [ZA], par un avis technique motivé, communiqué au conseil de Monsieur [D] [WV], a conclu à l’absence d’aggravation de son état de santé, imputable aux conséquences de l’attentat.
-Concernant Madame [A] épouse [WV], qui sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice situationnel d’angoisse, le Fonds de Garantie a relevé que cette dernière ne se trouvait pas sur les lieux au moment où l’acte de terrorisme a été commis. Par ailleurs, au regard des séquelles retenues par le docteur [L] concernant son mari (DFP évalué à 8%) et en l’absence d’aggravation de l’état de santé de ce dernier imputable à l’attentat, Madame [A] épouse [WV] ne pouvait prétendre à une indemnisation.
***
Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [WV] se sont constitués parties civiles devant la cour d’assises spécialement composée de Paris, qualité qui leur a été reconnue par l’arrêt civil rendu le 14 avril 2021.
C’est ainsi qu’après avoir constitué avocat le 13 décembre 2021 dans la présente instance, les requérants ont formé des demandes devant la juridiction de céans à la suite du transfert de l'affaire par la cour d’assises en application de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale.

Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, au visa des articles L126-1 du code des assurances et suivant, L422-2 du code des assurances et suivant, Monsieur [D] [WV] et Madame [CR] [A] épouse [WV] sollicitent du tribunal :
-Désigner un expert psychiatre avec pour mission d'évaluer l’aggravation des conséquences de l’attentat du 07 janvier 2015 ;
- Fixer la provision à verser à Monsieur [WV] à la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
-Fixer la provision à verser à Madame [WV] à la somme de 10 000 euros ;
-Condamner le FGTI à payer à Monsieur [WV] à la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
-Condamner le FGTI à payer à Madame [WV] à la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
-Condamner le FGTI à payer à Monsieur et Madame [WV] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

***
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 07/11/2022, au visa de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, des articles L.126-1, L.422-1, L.422-2 du code des assurances, 2052 du code civil, le FGTI sollicite du tribunal :
-Rejeter comme étant mal fondées les demandes présentées par Monsieur [D] [WV] et Madame [CR] [WV] de voir ordonner une expertise médicale les concernant tous deux.
-Juger que le protocole d’accord signé par Monsieur [D] [WV] le 30/08/2016 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [D] [WV] de sa demande de provision.
- Débouter Madame [CR] [WV] de sa demande de provision.
-Débouter Monsieur [D] [WV] et Madame [CR] [WV] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
-Condamner Monsieur [D] [WV] et Madame [CR] [WV] en tous les dépens.
***
Dans cette procédure, Monsieur [H] [JZ] [WZ] a constitué avocat (Maître Isabelle Coutant Peyre) le 15 décembre 2021 demandant à la juridiction d’indemnisation, de constater que :
-Monsieur [H] [JZ] [WZ] a interjeté appel de l’arrêt pénal et de l’arrêt civil dans l’affaire N° 19/0014 ;
-l’arrêt civil a « dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
- En conséquence, constater l’irrecevabilité de toutes les demandes d’indemnisation formées contre Monsieur [H] [JZ] [WZ].

Monsieur [O] [T] a constitué avocat (Maître Émilie PERRIER puis Maître Beryl BROWN, en lieu en place) le 13 avril 2022 et le 21 juillet 2022, sans conclure postérieurement.

Monsieur [TA] [VG] a constitué avocat le 10 novembre 2022 (Maître Domitille Philippart) sans conclure postérieurement. Les autres parties n'ont pas constitué avocat ; la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

***

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l'audience de plaidoiries fixée le 28 mars 2024 et la décision, mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [WV]

L'article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
"Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33."

Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".

Le 7 janvier 2015, Monsieur [D] [WV] a été la victime directe d'une attaque terroriste au sein de ses bureaux attenants à ceux de la rédaction de Charlie Hebdo, qualité que ne lui conteste pas le FGTI.

La présente instance a été introduite de droit eu égard à la saisine de la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT) par l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée du 14 avril 2021.

En conséquence de quoi, Monsieur [D] [WV] relève d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.

Il est rappelé que Monsieur [D] [WV] a bénéficié d’une indemnisation amiable selon procès-verbal de transaction accepté le 30 août 2016, aujourd’hui définitif.

Sur l’état d’aggravation

Afin de déterminer si Monsieur [D] [WV] subit une aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’acte de terrorisme dont il a été victime depuis la précédente expertise du 3 janvier 2016 ayant fixé sa consolidation et servi de fondement à son indemnisation, il doit apporter un commencement de preuve quant à l’existence de nouveaux préjudices liés à cette aggravation pour être reçu en sa demande d’expertise médicale et, le cas échéant, de provision.

Au regard des éléments médicaux en discussion, le tribunal dispose :
d’un compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital [26], du 15 au 22 juin 2017, établi par les docteurs [MF] et [X], le 22 juin 2017, rappelant l’histoire de la maladie : « en mai 2017, apparition de douleurs d’angor au repos la nuit et cédant spontanément en moins de 10 minutes. Il réalise dans ce contexte un bilan en ville par son médecin traitant qui retrouve une troponine à 10 fois la normale. Il l’adresse au SAU de [22], le 3 juin 2017, avec ECG retrouvant des ondes q en inférieure et une ischémie sous épicardique en inféro-latéral. La coronarographie retrouve des liaisons tri- tronculaires avec indication à une revascularisation chirurgicale pour laquelle il est adressé à l’hôpital [26] », et de conclure ainsi que suit : « quadruple pontage coronarien dans un contexte de syndrome coronarien aigu ».d’un certificat du Docteur [DO] [M], médecin généraliste, [Localité 21], en date du 12 décembre 2020, qui a certifié que Monsieur [D] [WV] avait subi un traumatisme psychologique majeur cinq ans auparavant lors de la tuerie de Charlie hebdo. Par la suite, il a été opéré d’un quadruple pontage coronarien, depuis est traité par quadrithérapie, suivi régulièrement par un cardiologue. L’impact du stress psychologique peut avoir été en partie à l’origine de cette pathologie.d’un avis technique du 14 décembre 2020 sur pièces du docteur [GB] [ZA], médecin de siège du FGTI, qui a repris les éléments décrits dans le compte rendu d’hospitalisation, précisé qu’une prise en charge en service de réadaptation fonctionnelle avait été décidée à compter du 22 juin 2017 dans le cadre d’une évolution favorable après le pontage avec persistance de lésions de l’ischémie myocardique et relevé la notion d’un tabagisme, des antécédents médicaux comprenant une hypertension artérielle ainsi qu’une dyslipidémie, un surpoids ;pour conclure ainsi que suit : les documents médicaux transmis ne permettent pas de rattacher l'épisode d’ischémie myocardique décrite au début du mois de juin 2017 à l'attentat survenu au mois de janvier 2015. Cette ischémie myocardique est en rapport avec des lésions coronaires diffuses. S'il existe un facteur déclenchant de l'ischémie myocardique, il est nécessairement contemporain du mois de juin 2017. De plus, on note que le patient présente de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire de nature à générer les lésions coronariennes décrites. Dans ces conditions, la symptomatologie psychologique post traumatique ne peut expliquer la survenue d'un accident vasculaire cardiaque près de 30 mois après l'événement.
L’accident vasculaire myocardique décrit au début du mois de juin 2017 ainsi que la prise en charge de lésions chroniques au niveau des artères coronariennes au cours du mois de juin 2017 ne peuvent être considérés comme une aggravation des lésions psychologiques faisant suite à l’attentat du mois de janvier 2015, ni à l’état séquellaire défini par le Docteur [L] au dans les suites de son expertise.
En l’absence de continuité évolutive de la symptomatologie, uniquement décrite à compter du mois de juin 2017, tenant compte de lésions coronaires diffuses qui ne sont pas en rapport avec un facteur de stress chez un patient présentant des facteurs de risque cardiovasculaire notable, la survenue d’un ischémie myocardique au début du mois de juin 2017 ne peut être rattachée à l’attentat survenu le 7 janvier 2015.

Or, Monsieur [D] [WV] n’apporte aucune pièce ou élément contradictoire de nature à remettre en doute ces conclusions médicales dénuées de toute ambiguité qui font la corrélation simple et stricte entre un patient présentant un risque cardiovasculaire notable, indépendamment des faits traumatiques vécus quelques années plus tôt, et, la nécessité d’un quadruple pontage coronarien pour le diminuer.

En conséquence de quoi, Monsieur [D] [WV] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre du FGTI, expertise avant dire droit et provision.

II- Sur le droit à indemnisation de Madame [CR] [A] épouse [WV]

L'article L126-1 du code des assurances dispose que "les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3."
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet. Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d'un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s'agit donc pour la partie en demande, se prévalant de la qualité de victime par ricochet, de démontrer qu'elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Sur ce,
Madame [CR] [A], si elle établit, au vu des attestations versées, son état de concubinage, à l’époque des faits, avec la victime directe, ainsi que son mariage, dans la continuité de cette vie commune et affective le 9 décembre 2015, pour autant, elle ne verse aux débats aucun document de nature à justifier d’un préjudice personnel en lien direct et certain avec les faits dont a été victime son époux.

Dans le cas d’espèce, la reconnaissance par la cour d’assises de sa qualité de victime indirecte, sans aucun élément de motivation versé sur ce point à la présente juridiction, ne permet d’affirmer davantage un préjudice étant tenu compte, par ailleurs, de l’expertise par le Docteur [L] de la victime directe outre l’absence d’aggravation de son état de santé.

En l’absence d’autre élément, Madame [CR] [A] épouse [WV] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice particulier, imputable à l’attentat dont a été directement victime son concubin, à l’époque des faits, époux à ce jour.

III- Sur les autres demandes

Nonobstant la solution du litige, au vu de la nature des faits, le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.

Il n’y a lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles, chaque partie les assumant pour ceux qu’elle a engagés.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.GLOn ne peut parler d’application compte tenu de la date de l’assignation, car c’est une transmission cour d’assises, mais je vous propose de nous référer quand même à l’article 514.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [D] [WV] a été victime d'un acte de terrorisme le 7 janvier 2015 à [Localité 31] (75) et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
RAPPELLE que le protocole d’accord signé par Monsieur [D] [WV] le 30 août 2016 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [WV] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du FGTI ;

DÉBOUTE Madame [CR] épouse [WV] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du FGTI ;

CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Prpc jivat
Numéro d'arrêt : 21/10403
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.10403 ?
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